Article 103 de la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1983
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Version31/12/1983
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Version21/12/1985
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Version02/12/1990
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Version01/01/1992
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Version31/12/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2334-33 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2563-5 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1995

Modifié par : Loi - art. 33 () JORF 31 décembre 1995

La dotation globale d'équipement des communes est répartie, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article 104-1, entre :
" - les communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole ou 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la population n'excède pas 20 000 habitants ;
" - les groupements de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer.
" Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.
" Les syndicats mentionnés au premier alinéa de l'article 103-6 ne sont pas compris dans la répartition prévue par le présent article.
" Pour 1996, la dotation globale d'équipement des communes s'élève à 2 198,8 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement. Elle comprend une quote-part constituée au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article 104-1, dont le montant est fixé à 35,8 millions de francs, ainsi que deux fractions, réparties dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 103-3, dont les montants sont fixés, pour la première, à 1 366 millions de francs et, pour la seconde, à 797 millions de francs. Ces trois montants évoluent chaque année dans les conditions prévues par l'article 108.
" Sont ouverts en outre, en 1996, 972 millions de francs en autorisations de programme et 821 millions de francs en crédits de paiement pour l'achèvement des opérations antérieures au titre de la première part de la dotation globale d'équipement des communes. "
Entrée en vigueur le 31 décembre 1995
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires8


M. Richard Lucien · Questions parlementaires · 9 décembre 1991

. - Ainsi que le prevoit l'article 103 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiee, la faculte d'option accordee, en matiere de dotation globale d'equipement, aux communes touristiques et thermales dont la population n'excede pas 2 000 habitants ainsi qu'a toutes celles dont la population est comprise entre 2 001 et 10 000 habitants, s'exerce dans le delai de trois mois suivant chaque renouvellement general des conseils municipaux. Aucune disposition particuliere n'a ete prevue pour que ce droit soit ouvert a l'occasion des recensements generaux de la population. […] Ce choix devra etre exerce avant le 7 mai 1992, pour respecter le delai de trois mois apres la parution au Journal officiel fixe par l'article 115 de la loi d'orientation precitee.

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M. André Fosset, du group UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 21 septembre 1989

. - A l'occasion du récent renouvellement général des conseils municipaux, les catégories de communes et de groupements de communes concernées par le droit d'option entre la 1re et la 2e parts de la dotation globale d'équipement ont été invitées, conformément à l'article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 à faire connaître leur choix. […]

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M. Durieux Bruno · Questions parlementaires · 24 juillet 1989

. - En application du 7e alinea de l'article 103 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiee par la loi no 85-1352 du 20 decembre 1985, certaines categories de communes et groupements de communes beneficient, dans le cadre de la dotation globale d'equipement des communes, d'un droit d'option entre les deux parts. […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juin 1993, 76350, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 5 du décret du 31 décembre 1985 relatif à la dotation globale d'équipement des communes et départements métropolitains dispose que : « N'appartiennent pas aux collèges électoraux prévus au quatrième alinéa de l'article 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et ne sont pas représentés au sein de la commission prévue au premier alinéa de cet article les maires et les présidents de groupements de communes touristiques et thermales, dont la population n'excède pas 2 000 habitants, […]

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  • Dotations de l'État -dotation globale d'équipement·
  • Participation des "communes concernées"·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Répartition de la seconde part·
  • Finances communales·
  • Composition·
  • Recettes
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