Article 108 de la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1983

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2334-32 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L3334-14 (T)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Chaque année, la loi de finances détermine les dotations définies aux articles 101 et 105 de la présente loi par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires3


M. Bayard Henri · Questions parlementaires · 2 avril 1990

. - Conformement a l'article 108 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiee, la dotation globale d'equipement (DGE) evolue en fonction du taux de croissance de la formation brute du capital fixe des administrations publiques prevu pour l'annee a venir, tel qu'il est estime dans la projection economique presentee en annexe au projet de loi de finances. […]

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M. Miossec Charles · Questions parlementaires · 19 juin 1989

Cette indexation, prevue par l'article 108 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiee, a pour objet de garantir aux collectivites locales une evolution de la DGE en fonction d'un indicateur macro-economique et de les soustraire ainsi aux aleas de la politique conjoncturelle du Gouvernement. Cela n'etait pas le cas lorsque, anterieurement a l'institution de la DGE, les collectivites recevaient des subventions specifiques de l'Etat.

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M. Joseph Raybaud, du group G.D., de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 21 juillet 1988

Une telle situation est d'autant plus dommageable que l'augmentation annuelle des crédits inscrits au titre de la D.G.E. progresse, conformément à l'article 108 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée, du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir. Grâce à une telle disposition, les collectivités territoriales comme le confirme le tableau ci-dessous, bénéficient chaque année d'une augmentation des concours financiers alloués dans le cadre du budget de l'Etat d'un montant supérieur à l'évolution des prix.

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