Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat *loi Defferre*.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 9 janvier 1983
Dernière modification : 1 mars 2022
Codes visés : Code de l'urbanisme, Code des communes et 3 autres

Commentaires+500


1Actualités droit public, droit des collectivités, urbanisme et urbanisme commercial
www.maudet-camus.fr · 15 novembre 2023

La loi du 7 janvier 1983 (loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 – loi Deferre ; JO 9 janvier 1983) relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, a transféré la responsabilité sans faute à l'Etat ainsi que son contentieux qui relève […]

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°465343
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

L. 101-2, 6° c. urb.), définie comme « l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de 1 Chiffres cités dans l'étude d'impact de la loi du 22 août 2021 (p. 412). 2 L'article L. 110 du code de l'urbanisme issu de la loi du 7 janvier 1983 mentionnait l'objectif de « gérer le sol de façon économe » ; la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement consacre l'objectif d'une « utilisation économe des espaces naturels » ; […]

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°465341
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

L. 101-2, 6° c. urb.), définie comme « l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de 1 Chiffres cités dans l'étude d'impact de la loi du 22 août 2021 (p. 412). 2 L'article L. 110 du code de l'urbanisme issu de la loi du 7 janvier 1983 mentionnait l'objectif de « gérer le sol de façon économe » ; la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement consacre l'objectif d'une « utilisation économe des espaces naturels » ; […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 décembre 2004, n° 03383

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, ensemble l'article L. 133-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 1995, 94NT00273, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 66-1069 du 31 décembre 1966 ; Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 20 octobre 2011, n° 0803374

Rejet — 

[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, notamment son article 57 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences.
Article 4
Les dispositions propres à chaque domaine de compétences, faisant l'objet d'un transfert en vertu de la présente loi, prendront effet à une date qui sera fixée par décret, au plus tard un an après la date de publication de la présente loi. Toutefois, les transferts de compétences dans les domaines de la justice et de la police prendront effet à une date qui sera fixée, par décret, a plus tard le premier janvier 1987 pour la justice et à compter du 1er janvier 1985 pour la police, et au plus tard dans les douze mois qui suivent cette dernière date.
Une loi ultérieure déterminera, dans le respect des principes définis par le présent titre, les transferts de compétences dans les domaines de l'action sociale, de la santé, des ports et des voies d'eau, de l'enseignement, des transports scolaires, de l'environnement et de l'action culturelle.
Les transferts de compétences dans les domaines de l'action sociale, de la santé, des ports maritimes et des transports scolaires devront être achevés au plus tard deux ans après la date e de publication de la présente loi.
Les transferts de compétences dans les domaines de l'enseignement, de l'environnement et de l'action culturelle devront être achevés au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi.
Article 5
Les transferts de compétences prévus par la présente loi ou par la loi mentionnée au deuxième alinéa de l'article précédent sont accompagnés du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions, des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences, dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article 94 de la présente loi.
Article 7
Tout transfert de compétences de l'Etat au profit des départements et des régions s'accompagne du transfert des services correspondants dans les conditions définies aux articles 8 et 9.