Loi n°65-555 du 10 juillet 1965 ACCORDANT AUX FRANCAIS EXERCANT OU AYANT EXERCE A L'ETRANGER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE OU NON-SALARIEE LA FACULTE D'ACCESSION AU REGIME DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE *EXPATRIES*.Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 11 juillet 1965 |
---|---|
Dernière modification : | 11 juillet 1965 |
TITRE 1ER : SALARIES.
Les travailleurs salariés ou assimilés visés au deuxième alinéa [*devenu alinéa 3*] de l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale qui adhèrent à l'assurance volontaire pourront, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes.
La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français et au conjoint survivant des salariés qui auraient pu bénéficier du présent article.
La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français et au conjoint survivant des salariés qui auraient pu bénéficier du présent article.
Un décret déterminera les modalités d'application du présent titre et précisera notamment les délais dans lesquels les intéressés devront demander leur affiliation, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables.
TITRE 2 : NON-SALARIES.
Les personnes qui adhéreront à l'assurance volontaire prévue par l'article 4 ci-dessus peuvent, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949 ou, dans les professions visées à l'article L. 649, postérieures au 1er juillet 1952, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'allocations vieillesse ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.
La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.
[…] d'un régime de retraite complémentaire obligatoire prévu par la législation sur la sécurité […] numJO=0&dateJO=19650711&numTexte=&pageDebut=05948&pageFin=" target="_blank">loi n°65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse et codifiée sous les articles