Loi n°65-555 du 10 juillet 1965 ACCORDANT AUX FRANCAIS EXERCANT OU AYANT EXERCE A L'ETRANGER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE OU NON-SALARIEE LA FACULTE D'ACCESSION AU REGIME DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE *EXPATRIES*.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 juillet 1965
Dernière modification : 11 juillet 1965

Commentaires15


Daniel Gutmann · CMS Bureau Francis Lefebvre · 27 octobre 2016

[…] d'un régime de retraite complémentaire obligatoire prévu par la législation sur la sécurité […] numJO=0&dateJO=19650711&numTexte=&pageDebut=05948&pageFin=" target="_blank">loi n°65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse et codifiée sous les articles

 

BOFiP · 12 septembre 2012

[…] - d'un régime de retraite complémentaire obligatoire prévu par la législation sur la sécurité sociale et notamment les régimes des cadres placés sous […] numJO=0&dateJO=19650711&numTexte=&pageDebut=05948&pageFin=">loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse et codifiée sous les articles L742-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

 

M. Jean-Louis Lorrain, du group UC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 1er août 2002

Or, les dispositions de l'article 17 du titre IV du décret n° 95-94 du 30 janvier 1955 ne sont pas rétroactives et les périodes de volontariat accomplies avant 1986 ne sont pas susceptibles de donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale (article 2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965).

 

Décisions79


1Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 12 janvier 2005, 233107, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 novembre 2007, 06-13.781, Inédit

Cassation — 

[…] Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que, selon les deux derniers textes, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse instituée par la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, accordée aux Français ayant exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1 er juillet 1962 et qui ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, est subordonnée à la présentation de tout document attestant qu'ils remplissent les conditions prévues par ces dispositions ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11 décembre 2006, 03PA04641, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer : « Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, […] que l'article 2 de la même loi dispose : « Les personnes visées à l'article 1 er cidessus bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux article 3 et 7 de cette loi leur soient applicables. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE 1ER : SALARIES.
Article 2
Les travailleurs salariés ou assimilés visés au deuxième alinéa [*devenu alinéa 3*] de l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale qui adhèrent à l'assurance volontaire pourront, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes.
La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français et au conjoint survivant des salariés qui auraient pu bénéficier du présent article.
Article 3
Un décret déterminera les modalités d'application du présent titre et précisera notamment les délais dans lesquels les intéressés devront demander leur affiliation, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables.
TITRE 2 : NON-SALARIES.
Article 5
Les personnes qui adhéreront à l'assurance volontaire prévue par l'article 4 ci-dessus peuvent, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949 ou, dans les professions visées à l'article L. 649, postérieures au 1er juillet 1952, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'allocations vieillesse ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.