Article 15 de la Loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 de finances rectificative pour 1984 (1)

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 31 mai 2011, 10VE01206, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Elle soutient que l'examen des prestations qu'elle a réalisées au cours des années 1999 à 2001 permet de s'assurer que ses prestations de balayage et de nettoyage répondent cumulativement aux critères d'admission au bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par le 1° du b de l'article 279 du code général des impôts, tels que précisés par l'instruction du 15 juin 1981, référencée 3 C-2-81, complétée par les documentations administratives de base référencées 3 C-225 du 31 août 1994 et 3 C-223 du 30 mars 2001 ; qu'en effet, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 décembre 2005, 02NT00218, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts alors applicable : “1. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,6 p. 100.” ; qu'aux termes de l'article 279 du même code : “La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement” ; qu'il ressort de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 15 de la loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 dont elles sont issues, que les services d'assainissement s'entendent de ceux qui ont pour objet la collecte, l'évacuation et le traitement des eaux usées et de ruissellement ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 février 1989, 89NC00146, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 06 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires, codifié à l'article 279 du code général des impôts, « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % en ce qui concerne : b – Les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau … » ; que selon l'article 15 de la loi 84-1209 du 29 décembre 1984 « Le b de l'article 279 du code général des impôts est rédigé comme suit : »b – 1° Les remboursements et les rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement …« ces dispositions ont un caractère interprétatif » ; […]

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