Article 25 de la Loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 de finances rectificative pour 1984 (1)

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Version30/12/1984

Entrée en vigueur le 30 décembre 1984

Est créé par : Loi 84-1209 1984-12-29 Finances rectificative pour 1984 JORF 30 décembre 1984

I - Les communes et leurs groupements ainsi que les départements qui, avant le 26 novembre 1984, ont instauré la taxe sur l'électricité à un taux inférieur aux taux maxima définis au paragraphe III ci-après, sont autorisés en 1985 à majorer de deux points au plus pour les communes et leurs groupements et d'un point au plus pour les départements le taux en vigueur à cette date et dans la limite de ces taux maxima.
II - Les communes et leurs groupements ainsi que les départements qui, avant le 26 novembre 1985, n'ont pas instauré de taxe sur l'électricité sont autorisés à le faire dans la limite des taux maxima visés au paragraphe III ci-après.
III - Pour les départements, le taux maximum autorisé sera égal à la moyenne des taux en vigueur, au 26 novembre 1984, sur l'ensemble du territoire.
Pour les communes et leurs groupements, le taux maximum autorisé sera égal à la moyenne du taux en vigueur, au 26 novembre 1984, dans la région.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1984

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 février 2011

Le régime mis en place en 1985 résulte des articles 23 à 25 de la loi de finances rectificative pour 1984 2 qui ont modifié l'assiette de la taxe départementale et communale sur l'électricité en substituant au critère précédemment retenu de la tension celui de la puissance souscrite en kilovoltampères (kVA). 1 Loi du 13 août 1926 portant création, au profit des communes et des départements, de la taxe sur le chauffage et l'éclairage par le gaz et l'électricité. 2 Loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 portant loi de finances rectificative pour 1984 […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft211{font-size:12px;font-family:Times; […]

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