Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 27 janvier 1984 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Prochaine modification : | 1 mars 2022 |
Texte intégral
Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps.
Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation du conseil supérieur, la durée du mandat de ses membres, les pouvoirs du bureau, les conditions de convocation obligatoire du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants de l'Etat peuvent assister aux débats et les membres du conseil déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.
Le conseil supérieur arrête son règlement intérieur.
I.-Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2.
Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.
Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil départemental et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale assure l'organisation matérielle des élections des représentants des collectivités territoriales.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120.
Le conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi les représentants des collectivités territoriales. Le président est assisté de deux vice-présidents élus l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration.
Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées aux deuxième à dernier alinéas du I et au II de l'article 12-1, seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin. Il en est de même des délibérations portant sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I et fixe notamment le nombre des représentants des communes, des départements et des régions.
II.-Une délégation du Centre national de la fonction publique territoriale est établie dans chaque région. Son siège est fixé par le conseil d'administration.
Commentaires
Un syndicat qui s'est présenté aux élections paritaires sous l'étiquette d'une fédération nationale de laquelle il décide par la suite de se désaffilier, renonce ce faisant à l'étiquette sur la base de laquelle lui a été reconnue une représentativité, et ne peut donc plus revendiquer les avantages qui y étaient liés tel le contingent de d'autorisation d'absence et de décharges de service. Tel est ce qu'a jugé la cour administrative d'appel de Toulouse par un arrêt syndicat UNSA Territoriaux du Carcassonnais en date du 15 décembre 2022 (req. n° 19TL02648). Par un arrêté du 27 décembre …
Lire la suite…No 459503 M. D D... 3ème chambre jugeant seule Séance du 15 décembre 2022 Décision du 23 décembre 2022 Conclusions M. Thomas PEZ-LAVERGNE, Rapporteur public 1. M. D..., fonctionnaire territorial exerçant les fonctions de menuisier dans les ateliers municipaux de la commune de Marcq-en-Barœul (Nord) situé à proximité de Lille, a contracté un cancer naso-sinusien qui a été reconnu imputable au service par arrêté du 12 avril 2013. Il a été placé en arrêt maladie du 4 octobre 2012 au 3 mai 2018, date à laquelle il a été radié des cadres et placé à la retraite. À partir de 2014, sur …
Lire la suite…Décisions
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux recours distincts, M me E… F… a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision du 14 septembre 2015 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) Bastides de Lomagne a rejeté sa demande du 20 août 2015 tendant au maintien pendant son congé de longue durée de son salaire calculé sur la base effective et cotisée d'un temps plein, et non sur la base de 28 heures, d'enjoindre au CIAS Bastides de Lomagne, sous astreinte, de rétablir ses droits à plein traitement, …
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
- Rémunération·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Traitement·
- Durée·
- Hebdomadaire·
- Congés maladie·
- Temps plein·
- Conclusion
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A… D… a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel le maire du Bourget a prononcé sa révocation. Par une ordonnance n° 1501160 du 13 avril 2015, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Première procédure devant la Cour : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juin et 17 novembre 2015, M. D…, représenté par M e Seingier, avocat, a demandé à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance, ensemble l'arrêté contesté du 10 juin …
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
- Discipline·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Commune·
- Révocation·
- Sanction·
- Ordonnance·
- Maire·
- Erreur
3. Tribunal administratif de Strasbourg, 8 décembre 2015, n° 1402931
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG N° 1402931 ___________ M. Y X ___________ M. A-B Président-rapporteur ___________ M me Lestarquit Rapporteur public ___________ Audience du 26 novembre 2015 Lecture du 8 décembre 2015 ___________ sb RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Strasbourg (1 re chambre) 36-01 36-08-03-001 36-13-01 C Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2014, M. Y X, représenté par M e Coudray, demande au tribunal : — d'annuler la décision par laquelle le département de la Moselle a …
Lire la suite…- Département·
- Justice administrative·
- Prime·
- Informatique·
- Collectivités territoriales·
- Délibération·
- Décision implicite·
- Avantage·
- Syndicat·
- Illégalité
Documents parlementaires
Article 9 : Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 32 Article 10 : Adaptation du droit fiscal au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif 35 Article 11 : Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d'une convention fiscale 36 Article 12 : Aménagement du sursis d'imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les entreprises 37 Article 13 : Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser39 Article 14 : Suppression de la procédure …
Lire la suite…Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation …
Lire la suite…INTRODUCTION GÉNÉRALE ......................................................................................................................... 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ...................................................................................................... 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D' APPLICATION ......................................................................................... 9 APPLICATION DANS L'ESPACE DES DISPOSITIONS .............................................................................................. 13 TITRE IER – PROMOUVOIR UN …
Lire la suite…Lois modifiant ou citant les mêmes textes
- LOI no 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales (1)
- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
- Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modificant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales
- Loi n°79-1132 du 28 décembre 1979 AUGMENTATION DE L'EFFECTIF DU CONSEIL REGIONAL DE LA CORSE : LE NOMBRE DES REPRESENTANTS AU CONSEIL REGIONAL ELUS PAR CHAQUE CONSEIL REGIONAL EST POUR LA CORSE DE 6 AU LIEU DE 3
- LOI no 96-65 du 29 janvier 1996 autorisant l'approbation d'un accord entre la République française et la République d'Ouzbékistan sur la liberté de circulation (1)
- LOI no 99-67 du 3 février 1999 portant prorogation des mandats des membres des conseils consultatifs et des conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance (1)
- LOI no 94-51 du 21 janvier 1994 relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales (1)
- Loi n°84-1286 du 31 décembre 1984 ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DES LOIS 64650 DU 02-07-1964 RELATIVE A CERTAINS PERSONNELS DE LA NAVIGATION AERIENNE ET 71458 DU 17-06-1971 RELATIVE A CERTAINS PERSONNELS DE L'AVIATION CIVILE,ET RELATIVE A L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE DANS LES SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE
- LOI no 94-581 du 12 juillet 1994 autorisant la ratification d'un accord européen établissant, une association entre les communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part (1)
- LOI no 94-1076 du 15 décembre 1994 autorisant la ratification du traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République d'Estonie (1)
- LOI n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain
- LOI n° 93-841 du 14 juin 1993 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (1)
- Loi n°46-643 du 11 avril 1946 AYANT POUR OBJET DE PERMETTRE AUX FEMMES D'ACCEDER A LA MAGISTRATURE
- LOI no 95-1222 du 16 novembre 1995 autorisant la ratification du traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et le Turkménistan (1)
- LOI du 29 juillet 1889 ayant pour objet la déclaration d'utilité publique et la concession définitive de divers chemins de fer à la compagnie des chemins de fer du sud de la France (Grasse à Nice et Nice à Puget-Théniers)
- Loi n°72-8 du 3 janvier 1972 ALLOCATION DE LA MERE AU FOYER
- LOI no 96-575 du 28 juin 1996 autorisant l'approbation du troisième protocole en date du 6 octobre 1995 annexé à l'accord général sur le commerce des services (ensemble les listes d'engagements dont la traduction est annexée à la présente loi) (1)
- Loi n°73-680 du 13 juillet 1973 MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
- LOI no 96-132 du 21 février 1996 autorisant la ratification de l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin (1)
- LOI no 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national (1)
Par un arrêt M. A… c/ région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 16 décembre 2022 (req. n° 457835), le Conseil d'État a considéré : d'une part, qu'il résulte de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des articles 110-1, désormais repris à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique (CGFP), et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du premier paragraphe de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais repris à l'article L. 712-1 du CGFP, que les dépenses résultant de l'affectation de collaborateurs aux groupes d'élus …
Lire la suite…