Article 2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

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Version17/06/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L4 (VD)

Entrée en vigueur le 17 juin 1992

Modifié par : Loi n°92-518 du 15 juin 1992 - art. 4 (V) JORF 17 juin 1992

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal.


Elles ne s'appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 17 juin 1992
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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1Fonction Publique Territoriale - Revalorisation Du Métier De Secrétaire De Mairie
M. Thibault Bazin · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

Il vient donc lui demander si le Gouvernement compte modifier les critères posés par l'article 15 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 afin que les secrétaires de mairie puissent recevoir une compensation pour les frais kilométriques occasionnés

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1033 QPC du 27 janvier 2023, M.Patrick R. [Exonération d’impôt sur le revenu des indemnités spécifiques de rupture…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

Loi n 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ­ Article 199 ­ Article 80 duodecies du code général des impôts [modifié par l'article 199] 11. […]

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3Attractivité De La Profession De Secrétaire De Mairie
Mme Anne Ventalon, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

[…] dans la limite du principe de parité avec les agents des services de l'État résultant de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique. […] Ils ne satisfont pas, ainsi, aux critères posés par l'article 15 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.

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1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11LY01019, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, […]

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  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Durée·
  • Contrats·
  • Non titulaire·
  • Fonction publique territoriale·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Engagement

2Tribunal administratif de Montreuil, 21 juillet 2011, n° 0907856
Rejet

[…] 36-12-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d ‘un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, […]

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Technique·
  • Contrats·
  • Classes·
  • Non titulaire·
  • Renouvellement·
  • Durée·
  • Fonction publique

3Tribunal administratif de Toulouse, 1er juin 2016, n° 1301885
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;

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  • Fonction publique territoriale·
  • Titre·
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