Article 3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

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Version07/08/2009
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Version14/03/2012
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Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 17

I. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :

1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;

2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs.

II. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération.

Le contrat est conclu pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d'une durée totale de six ans.

Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, après l'expiration d'un délai d'un an, il peut être rompu par décision de l'employeur lorsque le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

Les modalités d'application du présent II, notamment les modalités de mise en œuvre d'une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
16 textes citent l'article

Commentaires342


Drouineau 1927 · 26 février 2024

« Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre, du chapitre Ier du présent titre, aux dispositions de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale […] et des familles, des articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail et aux dispositions des articles 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ». […]

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Eurojuris France · 26 février 2024

« Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre, du chapitre Ier du présent titre, aux dispositions de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et des familles, des articles R. 1234-1 […]

 Lire la suite…

Village Justice · 31 octobre 2022

[…] Cette requalification est toutefois subordonnée à ce que l'agent ait été au service du même employeur public, sur le fondement de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dans sa version antérieure à celle résultant de la loi Sauvadet, pendant au moins 6 ans, entre le 13 mars 2004 et le 12 mars 2012 [44]. […]

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Décisions+500


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11LY01019, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 21 juillet 2011, n° 0907856
Rejet

[…] 36-12-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d ‘un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 24 janvier 2013, 11VE01302, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

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Mesdames, Messieurs, Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l'évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et … Lire la suite…
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