Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2001
Modifié par : Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 18 (V)
Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.
Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet.
Commentaires • 330
Tous les agents non titulaires recrutés sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 peuvent bénéficier de l'obligation de proposition d'un CDI (art. 21 de la loi du 12 mars 2012) s'ils ont atteint une durée de services publics effectifs au moins égale à six années au cours des huit années précédant le 13 mars 2012.
Lire la suite…P... a été recruté par la commune de Bagneux, à compter du 1er juin 2001, sur le fondement du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour une durée d'un an, afin d'occuper, en qualité d'agent non titulaire, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. […] et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […]
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[…] — M me X a été recrutée, sur le fondement du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles ; que le fait que le remplacement ait perduré plusieurs années n'est pas de nature à rendre son recrutement irrégulier ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 13 mai 2015, n° 1407064
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 : « A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. […]
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Le juge administratif identifie les « vrais » emplois de vacataire des « faux » s'ils satisfont à trois conditions cumulatives : « spécificité de l'acte (le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé), discontinuité dans le temps (l'emploi ne correspond pas à un besoin permanent) et rémunération attachée à l'acte » (Rép. min. n°38827, JO AN du 03 mai 2022. […] Cette requalification est toutefois subordonnée à ce que l'agent ait été au service du même employeur public, sur le fondement de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dans sa version antérieure à celle résultant de la loi Sauvadet, pendant au moins 6 ans, […]
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