Article 3-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/2004
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Version14/03/2012
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Version08/08/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 3-6 (M)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 82 () JORF 17 août 2004

Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux services départementaux d'incendie et de secours pour assurer le remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel.
Seuls des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être recrutés par contrat à cette fin. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions législatives et réglementaires fixant le régime de protection sociale applicables aux personnels relevant des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les besoins pour lesquels les services départementaux d'incendie et de secours peuvent recourir à de tels recrutements, les durées maximales des contrats et les conditions de leur renouvellement, les conditions d'activité et de rémunération des agents ainsi recrutés et la liste des emplois qui ne peuvent donner lieu à de tels recrutements.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 14 mars 2012
3 textes citent l'article

Commentaires25


www.rojano-avocat.com · 24 novembre 2021

[…] afin de répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires (article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). […] Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir (article 3-2).

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Itinéraires Avocats · 26 octobre 2020

Pour mémoire, cette indemnité sera versée à l'issue des contrats d'une durée inférieure ou égale à un an conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou sur le fondement des articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

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www.seban-associes.avocat.fr · 19 décembre 2019

Les articles 3-1 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoient les conditions dans lesquelles peut être dérogé au principe de l'emploi de fonctionnaires sur des emplois permanents des collectivités territoriales. […] L'article 136 de cette même loi fixe les conditions d'emploi de ces agents, et, s'agissant des agents des administrations parisiennes, l'article 55 du décret du 24 mai 1994 dispose que « les fonctions qui correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires ». (des dispositions identiques existant pour la fonction publique territoriale).

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Décisions37


1Tribunal administratif d'Orléans, 18 octobre 2016, n° 1402462
Annulation

[…] — un agent en décharge d'activité syndicale peut être remplacé par un contractuel sur le fondement de l'article 3-1 de la loi n° 84-53. […] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

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  • Syndicat·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Désignation·
  • Activité·
  • Organisation syndicale·
  • Service·
  • Solidarité·
  • Erreur·
  • Bénéficiaire

2Tribunal administratif de Lille, 25 mai 2016, n° 1603761
Rejet

[…] — la décision de recourir à du personnel extérieur pour remplacer les agents grévistes méconnaît l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; aucune disposition de cette loi n'autorise le recrutement d'agents pour remplacer des agents en grève.

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  • Communauté de communes·
  • Justice administrative·
  • Canton·
  • Syndicat·
  • Droit de grève·
  • Collectivités territoriales·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Commune·
  • Service

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 30 octobre 2019, n° 16/06148
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Septembre 2019 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, […] En revanche, ils ont tous, sauf celui de M me X, été établis au visa de l'article 3 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. […]

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  • Urssaf·
  • Exonérations·
  • Cotisations·
  • Durée·
  • Contrats·
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  • Aide à domicile·
  • Sécurité sociale·
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  • Retard
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Documents parlementaires13

L'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a créé le congé pour invalidité temporaire imputable au service. Ce congé est une importante avancée pour les agents confrontés à un accident du travail, un accident de travail ou une maladie professionnelle, en termes d'accompagnement personnalisé et de maintien de la rémunération jusqu'à la reprise du travail. La durée de ce congé est déterminée en fonction de la durée de l'arrêt … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet d'étendre les cas où un employeur territorial peut recourir à un agent contractuel pour remplacer temporairement un fonctionnaire indisponible : - à tous les types de congés susceptibles d'être octroyés aux fonctionnaires territoriaux ; - aux détachements de courte durée et à certaines disponibilités de courte durée (à l'issue desquels le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi) ; - au détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une formation statutaire (pendant lequel, en l'état actuel de la réglementation, le fonctionnaire ne … Lire la suite…
Rapport n° 570 (2018-2019) de Mme Catherine DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 juin 2019 Disponible au format PDF (5,2 Moctets) Synthèse du rapport (273 Koctets) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS EXPOSÉ GÉNÉRAL I. UNE ABSENCE DE STRATÉGIE GLOBALE POUR LA FONCTION PUBLIQUE A. L'ÉCHEC DU COMITÉ ACTION PUBLIQUE 2022 B. UN DIALOGUE SOCIAL EN PANNE II. LE PROJET DE LOI, UNE « BOÎTE À OUTILS » POUR RÉFORMER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES A. LA SIMPLIFICATION DU DIALOGUE SOCIAL ET LES NOUVEAUX OUTILS DE MANAGEMENT 1. La réforme des instances … Lire la suite…
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