Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 3-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 82 () JORF 17 août 2004
Seuls des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être recrutés par contrat à cette fin. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions législatives et réglementaires fixant le régime de protection sociale applicables aux personnels relevant des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les besoins pour lesquels les services départementaux d'incendie et de secours peuvent recourir à de tels recrutements, les durées maximales des contrats et les conditions de leur renouvellement, les conditions d'activité et de rémunération des agents ainsi recrutés et la liste des emplois qui ne peuvent donner lieu à de tels recrutements.
Commentaires • 25
Pour mémoire, cette indemnité sera versée à l'issue des contrats d'une durée inférieure ou égale à un an conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou sur le fondement des articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Lire la suite…Les articles 3-1 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoient les conditions dans lesquelles peut être dérogé au principe de l'emploi de fonctionnaires sur des emplois permanents des collectivités territoriales. […] L'article 136 de cette même loi fixe les conditions d'emploi de ces agents, et, s'agissant des agents des administrations parisiennes, l'article 55 du décret du 24 mai 1994 dispose que « les fonctions qui correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires ». (des dispositions identiques existant pour la fonction publique territoriale).
Lire la suite…Décisions • 37
[…] — un agent en décharge d'activité syndicale peut être remplacé par un contractuel sur le fondement de l'article 3-1 de la loi n° 84-53. […] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Lire la suite…- Syndicat·
- Département·
- Justice administrative·
- Désignation·
- Activité·
- Organisation syndicale·
- Service·
- Solidarité·
- Erreur·
- Bénéficiaire
[…] — la décision de recourir à du personnel extérieur pour remplacer les agents grévistes méconnaît l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; aucune disposition de cette loi n'autorise le recrutement d'agents pour remplacer des agents en grève.
Lire la suite…- Communauté de communes·
- Justice administrative·
- Canton·
- Syndicat·
- Droit de grève·
- Collectivités territoriales·
- Juge des référés·
- Urgence·
- Commune·
- Service
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 30 octobre 2019, n° 16/06148
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Septembre 2019 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, […] En revanche, ils ont tous, sauf celui de M me X, été établis au visa de l'article 3 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. […]
Lire la suite…- Urssaf·
- Exonérations·
- Cotisations·
- Durée·
- Contrats·
- Cdi·
- Aide à domicile·
- Sécurité sociale·
- Redressement·
- Retard
[…] afin de répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires (article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). […] Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir (article 3-2).
Lire la suite…