Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 3-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 22
Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.
Commentaires • 25
Pour mémoire, cette indemnité sera versée à l'issue des contrats d'une durée inférieure ou égale à un an conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou sur le fondement des articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Lire la suite…Les articles 3-1 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoient les conditions dans lesquelles peut être dérogé au principe de l'emploi de fonctionnaires sur des emplois permanents des collectivités territoriales. […] L'article 136 de cette même loi fixe les conditions d'emploi de ces agents, et, s'agissant des agents des administrations parisiennes, l'article 55 du décret du 24 mai 1994 dispose que « les fonctions qui correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires ». (des dispositions identiques existant pour la fonction publique territoriale).
Lire la suite…Décisions • 37
[…] — un agent en décharge d'activité syndicale peut être remplacé par un contractuel sur le fondement de l'article 3-1 de la loi n° 84-53. […] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
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[…] — la décision de recourir à du personnel extérieur pour remplacer les agents grévistes méconnaît l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; aucune disposition de cette loi n'autorise le recrutement d'agents pour remplacer des agents en grève.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 30 octobre 2019, n° 16/06148
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Septembre 2019 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, […] En revanche, ils ont tous, sauf celui de M me X, été établis au visa de l'article 3 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. […]
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[…] afin de répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires (article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). […] Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir (article 3-2).
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