Article 4 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1984
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Version16/07/1987
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Version07/08/2009

Entrée en vigueur le 7 août 2009

Modifié par : LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 22

Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics.


Ces statuts particuliers ont un caractère national.


Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade.


Le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades.


Les grades sont organisés en grade initial et en grades d'avancement.

Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ; leur nomination est faite par l'autorité territoriale.

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Entrée en vigueur le 7 août 2009
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires27


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 30 mars 2024

Il résulte des articles 4 et 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que la nomination d'un fonctionnaire territorial dans un emploi vacant au sein d'une commune ne peut résulter, sauf circonstances exceptionnelles, que d'une décision expresse prise par le maire de cette commune.

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M. Régis Juanico · Questions parlementaires · 22 juin 2021

En effet, pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel, le montant de l'heure supplémentaire est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein (article 3 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982). […] L'article 3 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, […] conformément à l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […]

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Décisions123


1Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2011, n° 0600353
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade » ; qu'aux termes de l'article 56 de la même loi : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade (…) » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 4 mars 2008, 05MA01356, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : « Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 4 mars 2008, 05MA01357, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : « Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […]

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