Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 7-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps.
Commentaires • 116
Saisi en cassation, le Conseil d'État lui a donné raison en considérant que les dispositions des articles 1er et 4 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps travail dans la fonction publique de l'État applicables aux sapeurs-pompiers par la combinaison de celles du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de celles du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels […] Dès lors, si elles permettent à l'autorité compétente de prévoir, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 25 août 2000, […]
Lire la suite…Au visa des art. 1, 4 et 6 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature mais aussi au décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale et de celles du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — la délibération contestée, en tant qu'elle prévoit l'octroi de trois jours de congés supplémentaires pour les agents d'au moins 50 ans ou ceux souffrant d'une maladie professionnelle, méconnait l'article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale qui autorise les réductions de temps de travail seulement si elles sont justifiées par une sujétion particulière liée à la fonction et à sa pénibilité ;
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[…] 36-07-01 […] Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 19 mai 2011, n° 0904084
[…] Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
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