Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 9 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 13
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale ainsi que des projets d'ordonnance pris dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution.
Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois.
Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours.
Le conseil supérieur examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.
L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires et, d'autre part, l'avis des employeurs publics territoriaux sur les questions dont il a été saisi.
Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales. A cet effet, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir les documents, statistiques et renseignements qu'il demande dans le cadre des travaux d'études et de statistiques qu'il conduit.
Commentaires • 7
[…] le conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) est, selon l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l'instance représentative de la fonction publique territoriale. Il est présidé par l'un des membres du collège des employeurs des collectivités territoriales. […] L'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 lui confie les attributions suivantes : un pouvoir de proposition et d'étude ; il peut faire des propositions en matière statutaire et procéder à des études sur les personnels territoriaux et a une responsabilité d'ensemble en matière de tenue de statistiques et de documentation. […]
Lire la suite…[…] le conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) est, selon l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l'instance représentative de la fonction publique territoriale. Il est présidé par l'un des membres du collège des employeurs des collectivités territoriales. […] L'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 lui confie les attributions suivantes : un pouvoir de proposition et d'étude ; il peut faire des propositions en matière statutaire et procéder à des études sur les personnels territoriaux et a une responsabilité d'ensemble en matière de tenue de statistiques et de documentation. […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] En cinquième lieu, l'article 12 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable à la date du décret attaqué, […] Aux termes de l'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aujourd'hui article L. 744-1 du code général de la fonction publique : » () Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois () « . […]
Lire la suite…[…] M. Y soutient que l'arrêté du sous-préfet d'Apt en date du 9 juillet 2012 l'affectant à la commune de La Tour d'Aigues est exécutoire ; si la commune ne disposait pas d'emploi de même niveau à lui offrir, il devait être maintenu en surnombre puis pris en charge par le centre de gestion, conformément aux articles 97, 97 bis et 9 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; sa demande résulte du refus fautif du maire d'exécuter cet arrêté, lui ouvrant droit à réparation eu égard aux irrégularités commises ; il est fondé à demander la somme de 10 000 euros, pour la période du 9 juillet 2012 au 8 mars 2013 ;
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3. Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 10 juillet 1987, 70675, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, « le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale .. est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des corps » ;
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Composé de 20 représentants titulaires des employeurs et 20 représentants titulaires des organisations syndicales, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) est selon l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l'instance représentative de la fonction publique territoriale. Il est présidé par l'un des membres du collège des employeurs des collectivités territoriales. […] Les attributions du CSFPT prévues par l'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 consistent en : - un pouvoir de proposition et d'étude : il peut faire des propositions en matière statutaire et procéder à des études sur les personnels territoriaux. […]
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