Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 12 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 - art. 4
Modifié par : LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 - art. 50
Modifié par : LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 - art. 52 (V)
I.-Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2.
Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.
Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil départemental et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale assure l'organisation matérielle des élections des représentants des collectivités territoriales.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120.
Le conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi les représentants des collectivités territoriales. Le président est assisté de deux vice-présidents élus l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration.
Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées aux deuxième à dernier alinéas du I et au II de l'article 12-1, seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin. Il en est de même des délibérations portant sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I et fixe notamment le nombre des représentants des communes, des départements et des régions.
II.-Une délégation du Centre national de la fonction publique territoriale est établie dans chaque région. Son siège est fixé par le conseil d'administration.
Commentaires • 18
Décisions • 63
[…] « Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ».
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[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1408 II du code général des impôts : " Sont exonérés : // 1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (…) ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 20 octobre 2011, n° 1001109
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. […] Sont exonérés : 1° les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaire relatif à la fonction publique territoriale. (…) » ;
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In fine, le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au cas d'espèce a été retenu sur le fondement de la garantie contre les changements d'interprétation formelle des textes fiscaux par l'administration prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales[2]. […] 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial. […] , elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. »
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