Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 12 bis de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 1990
Modifié par : Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 4 ()
Chaque délégation interdépartementale est chargée, sous le contrôle du Centre national de la fonction publique territoriale, de l'organisation des concours et examens professionnels des cadres territoriaux A et B dans le ressort exclusif de sa compétence. Dans le cadre de sa mission de contrôle, le Centre national de la fonction publique territoriale fixe, en fonction des demandes des collectivités locales et de leurs établissements publics qui ont préalablement déclaré à leur délégation les vacances d'emplois, le nombre de postes ouverts chaque année, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi et procède, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, au reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Il supporte les charges financières résultant de l'application des dispositions du second alinéa du 1° de l'article 57.
En matière de formation des agents de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la gestion de ses personnels, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97. Il est tenu de communiquer les créations et vacances d'emplois de catégories B, C et D au centre de gestion mentionné à l'article 18. "
Commentaires • 16
Henri Belcour demande à M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique s'il incombe au Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 12 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ou au centre de gestion, en application de l'article 85 de la loi précitée, de prendre en charge l'avantage indiciaire reconnu à un fonctionnaire territorial de catégorie A, […]
Lire la suite…. - Aux termes de l'article 12 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale est, notamment, chargé de la coordination générale de l'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires de catégories A et B, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 : « Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi … Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la gestion de ses personnels, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 : « Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi … Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la gestion de ses personnels, […]
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 septembre 1999, 189490, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 : « Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi … Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la gestion de ses personnels, […]
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Il lui demande donc les raisons du retard de la mise en place de la commission d'homologation telle qu'elle est prevue par le decret no 92-364 a l'article 30 du titre 6 et qui aurait permis d'ores et deja la promotion des agents presentes par les municipalites voulant recompenser les efforts de ceux qui accomplissent les taches de conseillers depuis plusieurs annees. […] Selon l'article 12 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, […]
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