Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 12-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1994
Est créé par : Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 3 ()
Il assure également, à l'exclusion de toute autre mission :
1° L'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires de catégories A et B, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ;
2° La bourse nationale des emplois ;
3° La publicité des déclarations de vacances des emplois de catégories A et B qui doivent lui être transmises par les centres de gestion ;
4° La prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi ;
5° Le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
6° La gestion de ses personnels et de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article 97. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d'emplois de catégories B et C auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l'article 18.
II. - Chaque délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale est chargée, sous le contrôle du président du Centre national, de l'organisation matérielle des concours et examens dans le ressort exclusif de sa compétence.
Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts chaque année, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.
Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, le délégué régional ou interdépartemental fixe, dans le ressort géographique de la délégation, le nombre de postes ouverts et établit la liste des candidats admis. Dans ce cas, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe, pour chaque délégation, la composition du jury et la date des épreuves. Le président du Centre national peut toutefois décider l'organisation de concours et d'examens communs à plusieurs délégations régionales ou interdépartementales.
Commentaires • 40
Décisions • 33
[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 14 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Les centres de gestion regroupent les collectivités et établissements qui leur sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application de l'article 15. […] les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 : / () 11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation de ce crédit dans les cas prévus au second alinéa des 1° et 2° du I de l'article 100-1 () ». […]
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[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet (…) » ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : « (…) II. – Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, […] les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 : / 1° (…) l'établissement des listes d'aptitude en application des articles 39 et 44 (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 5 mai 2015, n° 1302947
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 12 mars 2012 précitée : « I. ― L'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et, dans le cas d'agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % : 1° Un emploi permanent pourvu conformément à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Ou un emploi régi par le I de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée. […]
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