Article 12-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1994
>
Version21/02/2007
>
Version14/03/2012
>
Version22/04/2016
>
Version29/12/2016
>
Version08/08/2019
>
Version27/11/2021
>
Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-53 1984-01-26 art. 12 bis, Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 12 bis (T)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1994

Est créé par : Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 3 ()

I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.
Il assure également, à l'exclusion de toute autre mission :
1° L'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires de catégories A et B, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ;
2° La bourse nationale des emplois ;
3° La publicité des déclarations de vacances des emplois de catégories A et B qui doivent lui être transmises par les centres de gestion ;
4° La prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi ;
5° Le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
6° La gestion de ses personnels et de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article 97. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d'emplois de catégories B et C auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l'article 18.
II. - Chaque délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale est chargée, sous le contrôle du président du Centre national, de l'organisation matérielle des concours et examens dans le ressort exclusif de sa compétence.
Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts chaque année, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.
Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, le délégué régional ou interdépartemental fixe, dans le ressort géographique de la délégation, le nombre de postes ouverts et établit la liste des candidats admis. Dans ce cas, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe, pour chaque délégation, la composition du jury et la date des épreuves. Le président du Centre national peut toutefois décider l'organisation de concours et d'examens communs à plusieurs délégations régionales ou interdépartementales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 1994
Sortie de vigueur le 21 février 2007
12 textes citent l'article

Commentaires40


www.weka.fr · 6 juillet 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions33


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15 février 2023, 21BX00343, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 14 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Les centres de gestion regroupent les collectivités et établissements qui leur sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application de l'article 15. […] les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 : / () 11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation de ce crédit dans les cas prévus au second alinéa des 1° et 2° du I de l'article 100-1 () ». […]

 Lire la suite…
  • Fonction publique territoriale·
  • La réunion·
  • Contingent·
  • Gestion·
  • Fonctionnaire·
  • Etablissement public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Activité·
  • Calcul·
  • Syndicat

2Tribunal administratif de Nancy, 4 juin 2013, n° 1101620
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet (…) » ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : « (…) II. – Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, […] les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 : / 1° (…) l'établissement des listes d'aptitude en application des articles 39 et 44 (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Liste·
  • Agent de maîtrise·
  • Fonctionnaire·
  • Commission·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Cadre·
  • Accès·
  • Etablissement public

3Tribunal administratif de Nancy, 5 mai 2015, n° 1302947
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 12 mars 2012 précitée : « I. ― L'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et, dans le cas d'agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % : 1° Un emploi permanent pourvu conformément à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Ou un emploi régi par le I de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée. […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaire·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Liste·
  • Cadre·
  • Commission·
  • Service·
  • Fonction publique territoriale·
  • Emploi·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires53

Cet amendement vise à développer le recours à l'apprentissage dans la fonction publique territoriale en renforçant le rôle du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) s'agissant du recensement des métiers et des capacités d'accueil en matière d'apprentissage dans les collectivités territoriales et du financement de la formation des apprentis employés par les collectivités. La prise en charge des coûts de formation des apprentis sera prévue par une convention conclue entre le CNFPT, l'autorité territoriale et le Centre de formation d'apprentis (CFA) concerné, et ne … Lire la suite…
Le développement de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale constitue une priorité. Les collectivités territoriales emploient aujourd'hui 14 000 apprentis, soit deux fois plus que l'État. Cette politique est toutefois remise en cause par la réforme de l'apprentissage, issue de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : les régions n'ont plus de compétence pour financer cette politique et soutenir les employeurs publics. Depuis 2016, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est chargé de mettre en œuvre des actions … Lire la suite…
Rapport n° 570 (2018-2019) de Mme Catherine DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 juin 2019 Disponible au format PDF (5,2 Moctets) Synthèse du rapport (273 Koctets) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS EXPOSÉ GÉNÉRAL I. UNE ABSENCE DE STRATÉGIE GLOBALE POUR LA FONCTION PUBLIQUE A. L'ÉCHEC DU COMITÉ ACTION PUBLIQUE 2022 B. UN DIALOGUE SOCIAL EN PANNE II. LE PROJET DE LOI, UNE « BOÎTE À OUTILS » POUR RÉFORMER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES A. LA SIMPLIFICATION DU DIALOGUE SOCIAL ET LES NOUVEAUX OUTILS DE MANAGEMENT 1. La réforme des instances … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion