Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 12-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 122 (V)
I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.
Il assure également :
1° La mise en œuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle prévues au quatrième alinéa de l'article 36 de la présente loi et au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
2° Le suivi des demandes, dont il est saisi, de validation des acquis de l'expérience présentées dans le cadre des dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ainsi que des demandes de bilan de compétences prévu par l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
3° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53 ;
4° La gestion de ses personnels. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d'emplois auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l'article 18 ;
5° Le recensement des métiers et des capacités d'accueil en matière d'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 ainsi que la mise en œuvre d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les collectivités et les établissements précités.
Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d'apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements mentionnés au même article 2. A ce titre, il bénéficie de la majoration de cotisation prévue à l'article 12-2-1-1, d'une contribution annuelle de l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail et d'une contribution de l'Etat. Le financement des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale est retracé dans un budget annexe à son budget. Les modalités de mise en œuvre des actions et des financements en matière d'apprentissage sont définies dans le cadre d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale ;
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
6° La mise en œuvre de dispositifs de préparation aux concours d'accès aux cadres d'emplois de catégorie A mentionnés aux 1° et 3° de l'article 36, destinés à permettre la diversification des recrutements et à assurer l'égalité des chances entre les candidats.
II. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45 :
1° L'organisation des concours prévus à l'article 36 et des examens professionnels prévus au 1° de l'article 39 et au 2° de l'article 79.
Pour les concours et examens professionnels de promotion interne, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts, en tenant compte des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que du nombre de candidats qui, inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des épreuves précédentes, n'ont pas été nommés. Il contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis. Il établit les listes d'aptitude et en assure la publicité ;
2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ;
3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi ;
4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
5° La gestion des personnels qu'il prend en charge en vertu de l'article 97.
III.-Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis de la présente loi, les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels momentanément privés d'emploi. Le ministère chargé de la sécurité civile est associé à la gestion des carrières de ces officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Commentaires • 40
Décisions • 33
[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 14 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Les centres de gestion regroupent les collectivités et établissements qui leur sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application de l'article 15. […] les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 : / () 11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation de ce crédit dans les cas prévus au second alinéa des 1° et 2° du I de l'article 100-1 () ». […]
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[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet (…) » ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : « (…) II. – Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, […] les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 : / 1° (…) l'établissement des listes d'aptitude en application des articles 39 et 44 (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 5 mai 2015, n° 1302947
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 12 mars 2012 précitée : « I. ― L'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et, dans le cas d'agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % : 1° Un emploi permanent pourvu conformément à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Ou un emploi régi par le I de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée. […]
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