Article 12-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 122 (V)

I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.

Il assure également :

1° La mise en œuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle prévues au quatrième alinéa de l'article 36 de la présente loi et au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

2° Le suivi des demandes, dont il est saisi, de validation des acquis de l'expérience présentées dans le cadre des dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ainsi que des demandes de bilan de compétences prévu par l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

3° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53 ;

4° La gestion de ses personnels. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d'emplois auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l'article 18 ;

5° Le recensement des métiers et des capacités d'accueil en matière d'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 ainsi que la mise en œuvre d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les collectivités et les établissements précités.

Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d'apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements mentionnés au même article 2. A ce titre, il bénéficie de la majoration de cotisation prévue à l'article 12-2-1-1, d'une contribution annuelle de l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail et d'une contribution de l'Etat. Le financement des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale est retracé dans un budget annexe à son budget. Les modalités de mise en œuvre des actions et des financements en matière d'apprentissage sont définies dans le cadre d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale ;

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

6° La mise en œuvre de dispositifs de préparation aux concours d'accès aux cadres d'emplois de catégorie A mentionnés aux 1° et 3° de l'article 36, destinés à permettre la diversification des recrutements et à assurer l'égalité des chances entre les candidats.

II. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45 :

1° L'organisation des concours prévus à l'article 36 et des examens professionnels prévus au 1° de l'article 39 et au 2° de l'article 79.

Pour les concours et examens professionnels de promotion interne, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts, en tenant compte des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que du nombre de candidats qui, inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des épreuves précédentes, n'ont pas été nommés. Il contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis. Il établit les listes d'aptitude et en assure la publicité ;

2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ;

3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi ;

4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

5° La gestion des personnels qu'il prend en charge en vertu de l'article 97.

III.-Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis de la présente loi, les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels momentanément privés d'emploi. Le ministère chargé de la sécurité civile est associé à la gestion des carrières de ces officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
12 textes citent l'article

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www.weka.fr · 6 juillet 2020
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Décisions33


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15 février 2023, 21BX00343, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 14 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Les centres de gestion regroupent les collectivités et établissements qui leur sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application de l'article 15. […] les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 : / () 11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation de ce crédit dans les cas prévus au second alinéa des 1° et 2° du I de l'article 100-1 () ». […]

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  • Fonction publique territoriale·
  • La réunion·
  • Contingent·
  • Gestion·
  • Fonctionnaire·
  • Etablissement public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Activité·
  • Calcul·
  • Syndicat

2Tribunal administratif de Nancy, 4 juin 2013, n° 1101620
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet (…) » ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : « (…) II. – Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, […] les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 : / 1° (…) l'établissement des listes d'aptitude en application des articles 39 et 44 (…) » ; […]

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  • Liste·
  • Agent de maîtrise·
  • Fonctionnaire·
  • Commission·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Cadre·
  • Accès·
  • Etablissement public

3Tribunal administratif de Nancy, 5 mai 2015, n° 1302947
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 12 mars 2012 précitée : « I. ― L'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et, dans le cas d'agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % : 1° Un emploi permanent pourvu conformément à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Ou un emploi régi par le I de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée. […]

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  • Fonctionnaire·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Liste·
  • Cadre·
  • Commission·
  • Service·
  • Fonction publique territoriale·
  • Emploi·
  • Décret
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Documents parlementaires53

Cet amendement vise à développer le recours à l'apprentissage dans la fonction publique territoriale en renforçant le rôle du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) s'agissant du recensement des métiers et des capacités d'accueil en matière d'apprentissage dans les collectivités territoriales et du financement de la formation des apprentis employés par les collectivités. La prise en charge des coûts de formation des apprentis sera prévue par une convention conclue entre le CNFPT, l'autorité territoriale et le Centre de formation d'apprentis (CFA) concerné, et ne … Lire la suite…
Le développement de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale constitue une priorité. Les collectivités territoriales emploient aujourd'hui 14 000 apprentis, soit deux fois plus que l'État. Cette politique est toutefois remise en cause par la réforme de l'apprentissage, issue de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : les régions n'ont plus de compétence pour financer cette politique et soutenir les employeurs publics. Depuis 2016, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est chargé de mettre en œuvre des actions … Lire la suite…
Rapport n° 570 (2018-2019) de Mme Catherine DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 juin 2019 Disponible au format PDF (5,2 Moctets) Synthèse du rapport (273 Koctets) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS EXPOSÉ GÉNÉRAL I. UNE ABSENCE DE STRATÉGIE GLOBALE POUR LA FONCTION PUBLIQUE A. L'ÉCHEC DU COMITÉ ACTION PUBLIQUE 2022 B. UN DIALOGUE SOCIAL EN PANNE II. LE PROJET DE LOI, UNE « BOÎTE À OUTILS » POUR RÉFORMER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES A. LA SIMPLIFICATION DU DIALOGUE SOCIAL ET LES NOUVEAUX OUTILS DE MANAGEMENT 1. La réforme des instances … Lire la suite…
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