Article 12-2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 84-53 1984-01-26 art. 12 ter

Entrée en vigueur le 18 août 2012

Modifié par : LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 45

Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées par :

1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées, ayant au moins, au premier janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget, et un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré en vue d'assurer le financement complémentaire d'un programme national d'actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;

2° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

3° Les produits des prestations de service ;

4° Les dons et legs ;

5° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;

6° Les subventions qui lui sont accordées ;

7° Les produits divers ;

8° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l'article 12-1.

Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 1 %. Le prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré ne peut excéder 0,05 %.

Le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut excéder 0,9 % pour l'exercice 2012.

La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont assis sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité, de l'établissement ou du groupement, telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.

L'assiette des cotisations dues par les régions et les départements est constituée par la masse des rémunérations versées aux agents travaillant dans les services placés sous l'autorité du président du conseil régional ou du président du conseil départemental.

La cotisation et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont liquidés et versés selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est habilité à recevoir par l'intermédiaire des centres de transfert de données sociales les informations nécessaires au contrôle des versements effectués en application du 1° du présent article.

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Entrée en vigueur le 18 août 2012
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires65


2Formation Continue Dispensée En Cours De Carrière Aux Agents De La Fonction Publique Territoriale
Mme Brigitte Lherbier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 11 juillet 2019

[…] territoriale donne compétence au centre national de la fonction publique territoriale pour la formation continue dispensée en cours de carrière aux agents de la fonction publique territoriale. […]

L' article 8 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et l' article 12 -1 de la loi n ° 84 - 53 du 26 janvier 1984 […]

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3Fonction Publique Territoriale - Situation Financière Du Cnfpt
Mme Sophie Panonacle · Questions parlementaires · 11 septembre 2018

Le taux de cette cotisation, assise sur la masse salariale des collectivités territoriales, est voté par son conseil d'administration dans la limite d'un taux plafond fixé à l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, Loi de finances rectificative pour 2012 (II)
Non conformité

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] 8. Considérant que l'article 45, relatif à l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, modifie le taux de la cotisation obligatoire versée au Centre national de la fonction publique territoriale par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées pour l'exercice 2013 ;

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  • Contribution·
  • Impôt·
  • Constitution·
  • Loi de finances·
  • Député·
  • Fortune·
  • Pétrolier·
  • Imposition·
  • Principe d'égalité·
  • Sénateur

2Conseil constitutionnel, décision n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011, Loi de finances rectificative pour 2011
Non conformité

[…] Vu la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant que l'article 38 de la loi déférée modifie le dixième alinéa de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; qu'il prévoit que, pour les années 2012 et 2013, le plafonnement du taux de la cotisation obligatoire versée, […]

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  • Loi de finances·
  • Impôt·
  • Loi organique·
  • Imposition·
  • Intéressement·
  • Équilibre budgétaire·
  • Crédit de paiement·
  • Conseil constitutionnel·
  • Participation·
  • Autorisation d'engagement

3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 30 mai 2023, n° 2003003
Annulation

[…] — la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; […] D'une part, aux termes de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : " Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées par : / 1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions, […]

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  • Département·
  • Créance·
  • Décision implicite·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Prescription·
  • Délai·
  • Fonction publique territoriale·
  • Cotisations·
  • Rejet
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