Article 12-3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

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Version21/02/2007
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Version22/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 84-53 1984-01-26 12 quater

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L451-15 (V), Code général de la fonction publique - art. L451-16 (V)

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 77

Le contrôle administratif du Centre national de la fonction publique territoriale est exercé, dans les conditions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du centre *autorité compétente*. Le représentant de l'Etat met en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre premier de cette même loi.


Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général, aux directeurs généraux adjoints du Centre national de la fonction publique territoriale, aux directeurs et directeurs adjoints des instituts ainsi qu'aux délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés à l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, aux directeurs et aux directeurs adjoints de délégation.


Les actes du Centre national de la fonction publique territoriale et de ses délégations relatifs à l'organisation des concours et examens professionnels, à l'inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'ils passent avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat concerné et leur publication dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Le représentant de l'Etat concerné défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité. Il est statué sur les demandes de sursis à exécution dans le délai d'un mois.


Le contrôle administratif des actes pris par les délégués régionaux ou interdépartementaux du Centre national de la fonction publique territoriale visés à l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, dans le cadre de délégations de signature consenties par le président du centre et des dispositions du troisième alinéa du présent article, est exercé par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège de chaque délégation.

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 5 février 2001, 226392, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le déféré, enregistré le 7 août 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par le PREFET DE PARIS ; le PREFET DE PARIS demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 29 mars 1995 par laquelle le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale a fixé le régime de rémunération des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnels extérieurs à l'administration qui assurent une tâche d'enseignement ou participent à des opérations de concours ou d'examen organisées par lui ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment ses articles 12, 12-1, 12-3 et 88 ; Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Existence (sol·
  • Compétence·
  • Fonction publique territoriale·
  • Délibération·
  • Enseignement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Conseil d'administration
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