Article 12-4 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1994
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Version03/07/1998
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Version21/02/2007
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Version08/08/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-53 1984-01-26 art. 12 quinquies, Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 12 quinquies (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L451-23 (V), Code général de la fonction publique - art. L451-25 (V), Code général de la fonction publique - art. L451-22 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 50

La cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion du centre national de la fonction publique territoriale.

Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national de la fonction publique territoriale remet au Parlement un rapport portant sur son activité et sur l'utilisation de ses ressources. Ce rapport présente, notamment, les actions de formation menées, en formations initiale et continue, en matière de déontologie.

Par dérogation aux articles 54 et 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le comptable du Centre national de la fonction publique territoriale est un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du conseil d'administration. Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime financier et comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 1er février 2001

. - Le régime budgétaire et financier du Centre national de la fonction publique territoriale est régi par les articles 12-1 à 12-4 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, tels que modifiés par la loi nº 94-1134 du 27 décembre 1994 ainsi que par le décret nº 96-1 du 26 janvier 1996 modifiant le décret nº 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 juillet 1998, 179035, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] manque en fait ; que le décret attaqué n'avait pas à préciser le sens de l'avis exprimé par ce conseil ; que le gouvernement était compétent, aux termes du second alinéa de l'article 12-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1134 du 27 décembre 1994, pour fixer, « par décret en Conseil d'Etat », […]

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  • Établissements publics·
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Documents parlementaires51

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Mesdames, Messieurs, Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l'évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et … Lire la suite…
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