Article 13 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version14/03/2012
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Version06/12/2018
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Version08/08/2019

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L452-22 (V), Code général de la fonction publique - art. L452-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 - art. 51 (V)

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif dirigés par un conseil d'administration comprenant de quinze à trente membres. Le nombre des membres de chaque conseil est fixé, dans ces limites, en fonction de l'importance démographique des collectivités concernées et de l'effectif total des personnels territoriaux employés par les collectivités et établissements affiliés au centre.

Le conseil d'administration est composé de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés, titulaires d'un mandat local. La représentation de chacune des catégories de collectivités et de l'ensemble de ces établissements publics est fonction de l'effectif des personnels territoriaux qu'ils emploient, sans toutefois que le nombre des représentants de l'une de ces catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements publics puisse être inférieur à deux.

Un collège spécifique représente les collectivités et établissements non affiliés au conseil d'administration des centres pour l'exercice des missions visées au IV de l'article 23, selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que le nombre des représentants de l'une des catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements puisse être supérieur à trois. Le nombre des membres du conseil en est d'autant augmenté.

Les centres de gestion assurent l'organisation matérielle des élections des représentants des communes et des établissements publics qui siègent à leur conseil d'administration.

Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.

Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un membre du conseil d'administration.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
4 textes citent l'article

Commentaires30


www.houdart.org · 11 avril 2019

Voici une nouvelle qui devrait ravir tous les administrateurs de GCS disposant de propriétés bâties. Nos lecteurs fidèles n'ignorent pas que dans plusieurs articles, et sur le fondement des dossiers que nous avons eu à connaître dans le cadre de notre exercice professionnel, nous avions alerté sur la potentielle remise en cause, lors de la mise en œuvre de certains montages juridiques – en particulier avec création de GCS – de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient pourtant les établissements publics de santé sur le fondement de l'article 1382 du code …

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M. Éric Poulliat · Questions parlementaires · 22 janvier 2019

M. Éric Poulliat appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur l'obligation pour les centres de gestion de la fonction publique territoriale de mettre en place une commission d'appel d'offres pour l'attribution des marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens. Selon l'ancienne rédaction du code des marchés publics, une commission d'appel d'offres devait être instituée dans les établissements publics locaux pour la passation de certains marchés. Depuis la réforme du droit des …

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Décisions101


1Tribunal administratif de Montreuil, 5 mars 2015, n° 1311106
Annulation
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Recrutement·
  • Fonction publique territoriale·
  • Contrats·
  • Renouvellement·
  • Recours gracieux·
  • Décret·
  • Concours·
  • Classes

2Tribunal administratif de Montpellier, 15 février 2016, n° 1501760
Rejet
  • Taxe d'habitation·
  • Etablissement public·
  • Impôt·
  • Cliniques·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Etablissements de santé·
  • Doctrine·
  • Hôpitaux·
  • Privé

3Tribunal administratif d'Amiens, 20 octobre 2011, n° 1001109
Réformation
  • Justice administrative·
  • Assurance maladie·
  • Taxe d'habitation·
  • Imposition·
  • Public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonction publique·
  • Titre·
  • Finances publiques·
  • Impôt
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Documents parlementaires5

Le bureau du conseil d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale est composé du président et d'autres membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par ce dernier. Les fonctions de membre du bureau peuvent, sur arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales, ouvrir droit à une indemnité de fonction. Les membres du bureau ne peuvent pas prendre part à tous les engagements auxquels ils sont conviés en leur qualité. Le principe d'un recours à une délégation, accordée à un membre du conseil … Lire la suite…
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