Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 13 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 - art. 51 (V)
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif dirigés par un conseil d'administration comprenant de quinze à trente membres. Le nombre des membres de chaque conseil est fixé, dans ces limites, en fonction de l'importance démographique des collectivités concernées et de l'effectif total des personnels territoriaux employés par les collectivités et établissements affiliés au centre.
Le conseil d'administration est composé de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés, titulaires d'un mandat local. La représentation de chacune des catégories de collectivités et de l'ensemble de ces établissements publics est fonction de l'effectif des personnels territoriaux qu'ils emploient, sans toutefois que le nombre des représentants de l'une de ces catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements publics puisse être inférieur à deux.
Un collège spécifique représente les collectivités et établissements non affiliés au conseil d'administration des centres pour l'exercice des missions visées au IV de l'article 23, selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que le nombre des représentants de l'une des catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements puisse être supérieur à trois. Le nombre des membres du conseil en est d'autant augmenté.
Les centres de gestion assurent l'organisation matérielle des élections des représentants des communes et des établissements publics qui siègent à leur conseil d'administration.
Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.
Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un membre du conseil d'administration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 30
M. Éric Poulliat appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur l'obligation pour les centres de gestion de la fonction publique territoriale de mettre en place une commission d'appel d'offres pour l'attribution des marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens. Selon l'ancienne rédaction du code des marchés publics, une commission d'appel d'offres devait être instituée dans les établissements publics locaux pour la passation de certains marchés. Depuis la réforme du droit des …
Lire la suite…Décisions • 101
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