Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 19 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/02/2007
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 3
La Ville de Paris ainsi que ses établissements publics assurent l'ensemble des tâches de gestion et de formation de leur personnel sans intervention du Centre national de la fonction publique territoriale ni d'un centre de gestion.
Commentaire • 1
Décisions • 27
Annulation
- Changement de cadres, reclassements, intégrations·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Communauté d’agglomération·
- Délibération·
- Commission·
- Évaluation·
- Accès·
- Candidat·
- Cadre·
- Recrutement
Rejet
- Communauté d’agglomération·
- Plaine·
- Médecine préventive·
- Fonctionnaire·
- Justice administrative·
- Commune·
- Procédure disciplinaire·
- Exclusion·
- Sanction disciplinaire·
- Médecine
3. Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 13 octobre 2022, n° 1926661
Rejet
- Conservation·
- Recrutement·
- Assistant·
- Emploi·
- Commune·
- Bibliothèque·
- Illégalité·
- Cadre·
- Accès·
- Délibération
M Pierre Bachelet, rappelle a l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, la revendication des educateurs specialises en milieu ouvert, qui relevent, dans le cadre du statut general de la fonction publique territoriale, de la competence des departements. La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale vise ces agents, qui sont censes appartenir a des corps regis par des statuts particuliers, a caractere national. L'article 19 de cette loi, en son paragraphe …
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