Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 23 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Modifié par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 17 () JORF 21 février 2007
Modifié par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 13 () JORF 21 février 2007
II. - Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 :
1° L'organisation des concours de catégories A, B et C prévus à l'article 44 et des examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 ainsi que l'établissement des listes d'aptitude en application des articles 39 et 44 ;
2° La publicité des listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;
3° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C ;
4° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 ;
5° La prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi de catégories A, B et C ;
6° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, de catégories A, B et C ;
7° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;
8° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l'article 90 bis ;
9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus à l'article 28 ;
10° Le fonctionnement des comités techniques paritaires dans les cas et conditions prévus à l'article 32 ;
11° La gestion des décharges d'activité de service prévues à l'article 100 ;
12° Pour les collectivités territoriales et établissements publics employant moins de cinquante agents, les opérations liées aux autorisations spéciales d'absence dans le cas prévu au 1° de l'article 59.
III. - Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 les missions énumérées aux 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du II du présent article, ainsi que l'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, animation et police municipale.
Commentaires • 52
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