Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 46
Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés, et, le cas échéant établir des listes d'aptitude communes avec ces collectivités et établissements pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 39. Les collectivités et établissements non affiliés remboursent aux centres départementaux de gestion la part des dépenses correspondantes effectuées à leur profit.
Lorsqu'une collectivité territoriale non affiliée sollicite le centre de gestion de son département pour l'organisation d'un concours décentralisé de sa compétence et si celui-ci n'organise pas ce concours lui-même ou par convention avec un autre centre de gestion, la collectivité territoriale pourra conventionner l'organisation de ce concours avec le centre de gestion de son choix.
Les centres de gestion peuvent également, par convention, ouvrir et organiser des concours communs et, le cas échéant, établir des listes d'aptitude communes pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 39. La convention détermine le centre de gestion qui fixe le nombre de postes, la composition du jury et la date des épreuves, et arrête les listes d'aptitude. Les centres de gestion lui remboursent la part des dépenses correspondantes exposées à leur profit.
En l'absence d'une convention passée en application du premier alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Cette disposition n'est pas applicable aux collectivités et établissements affiliés lorsque le centre de gestion qui a établi la liste d'aptitude a passé convention, en application du deuxième alinéa, avec le centre de gestion dont ils relèvent.
Les centres de gestion peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements du département qui le demandent, des contrats d'assurance les garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L. 416-4 du code des communes et 57 de la présente loi, ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents contractuels. Dans ce cas, les communes et établissements intéressés sont tenus de rembourser aux centres le montant des primes d'assurance dont ceux-ci sont redevables.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 19
M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les conditions de mise en oeuvre de l'article 26, alinéa 5, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale. Sur le fondement de cet article, les centres de gestion peuvent souscrire pour le compte des collectivités et des établissements qui le demandent des contrats d'assurance les garantissant contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires concernant leur personnel. Manifestement, la procédure suivie …
Lire la suite…M. Michel Doublet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur l'article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui prévoit qu'une collectivité, non affiliée à un centre de gestion de la fonction publique territoriale, est tenue de rembourser une somme égale aux frais d'organisation de concours ou de l'examen rapporté au nombre de candidats déclarés aptes par le jury, lorsque cette collectivité recrute une personne inscrite sur la liste d'aptitude de ce centre de gestion. …
Lire la suite…Décisions • 15
- Comités·
- Congé·
- Maire·
- Maladie·
- Justice administrative·
- Commune·
- Fonctionnaire·
- Médecin·
- Décret·
- Réintégration
- Comités·
- Congé·
- Département·
- Fonctionnaire·
- Maladie·
- Justice administrative·
- Avis·
- Mi-temps thérapeutique·
- Frais bancaires·
- Décret
3. Tribunal administratif de Rouen, 20 novembre 2012, n° 1000692
- Fonction publique territoriale·
- Haute-normandie·
- Gestion·
- Concours·
- Région·
- Justice administrative·
- Collectivités territoriales·
- Délibération·
- Organisation·
- Liste
Participation au concours et prise en charge des frais d'inscription La communauté urbaine de Lille a inscrit en 2009, deux de ses agents à l'examen professionnel de technicien supérieur territorial chef (grade de catégorie B) organisé par le Centre de Gestion du Morbihan. Dans la mesure où la communauté urbaine de Lille n'est pas affiliée avec le Centre de Gestion du Morbihan et qu'elle n'avait conclu avec lui aucune convention, le Centre de Gestion a donc souhaité récupérer auprès d'elle les frais d'organisation du concours restant à sa charge en émettant à son encontre deux titres …
Lire la suite…