Article 23-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/02/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L452-36 (V)

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 18 () JORF 21 février 2007

Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :
1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ;
2° Les nominations intervenues en application des articles 3, 38, 39, 44, 51, 64 et 68 ;
3° Les tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 et, pour les collectivités et établissements de plus de trois cent cinquante agents titulaires et stagiaires à temps complet, les listes d'aptitude établies en application de l'article 39 ;
4° Les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées notamment en application du deuxième alinéa de l'article 25.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


Le Moniteur · 8 mars 2007
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions50


1Tribunal administratif de Versailles, 8 octobre 2013, n° 1103711
Annulation

[…] 36-05-03-01 […] — il méconnaît également les articles 23-1 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dès lors que ce détachement est antérieur à la déclaration de création d'emploi intervenue le 5 octobre 2010 ;

 Lire la suite…
  • Détachement·
  • Emploi·
  • Fonction publique territoriale·
  • Justice administrative·
  • Directeur général·
  • Candidat·
  • Création·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Publicité

2Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 13 janvier 2023, n° 2001128
Rejet

[…] — le poste de chargé de mission a été créé sans respecter les dispositions de l'article 23-1 de la loi du 26 janvier 1984 ; le maire du Val a créé le poste par une délibération du 13 décembre 2019 mais il a saisi la commission administrative paritaire (CAP) dès le 9 décembre 2019 de sa demande de mutation interne ; le poste ne correspond à aucun besoin de la collectivité ; un délai de publicité raisonnable entre la déclaration de vacance d'un poste et le recrutement n'a pas été respecté en méconnaissance des dispositions de l'article 21 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 42 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ; […] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

 Lire la suite…
  • Mutation interne·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Poste·
  • Harcèlement moral·
  • Maire·
  • Création·
  • Annulation·
  • Service·
  • Mission

3Tribunal administratif de Bordeaux, 13 juin 2012, n° 1104620
Annulation

[…] date de sa réception en sous-préfecture de Langon, de sorte qu'entre le 25 et le 30 août 2011, ledit contrat a présenté un caractère rétroactif illégal ; qu'en méconnaissance des dispositions combinées des articles 23-1 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale n'a pas informé au préalable le centre de gestion compétent de la vacance de l'emploi de directeur général des services ; qu'il résulte des dispositions de l'article 47 de cette même loi que le recrutement direct par contrat sur un emploi fonctionnel de direction n'est possible, par dérogation à son article 41, […]

 Lire la suite…
  • Communauté de communes·
  • Recrutement·
  • Coopération intercommunale·
  • Directeur général·
  • Emploi·
  • Candidat·
  • Etablissement public·
  • Service·
  • Vacances·
  • Fiscalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).