Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 23-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 18 () JORF 21 février 2007
1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ;
2° Les nominations intervenues en application des articles 3, 38, 39, 44, 51, 64 et 68 ;
3° Les tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 et, pour les collectivités et établissements de plus de trois cent cinquante agents titulaires et stagiaires à temps complet, les listes d'aptitude établies en application de l'article 39 ;
4° Les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées notamment en application du deuxième alinéa de l'article 25.
Commentaire • 1
Décisions • 50
[…] — le poste de chargé de mission a été créé sans respecter les dispositions de l'article 23-1 de la loi du 26 janvier 1984 ; le maire du Val a créé le poste par une délibération du 13 décembre 2019 mais il a saisi la commission administrative paritaire (CAP) dès le 9 décembre 2019 de sa demande de mutation interne ; le poste ne correspond à aucun besoin de la collectivité ; un délai de publicité raisonnable entre la déclaration de vacance d'un poste et le recrutement n'a pas été respecté en méconnaissance des dispositions de l'article 21 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 42 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ; […] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
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[…] 36-05-03-01 […] — il méconnaît également les articles 23-1 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dès lors que ce détachement est antérieur à la déclaration de création d'emploi intervenue le 5 octobre 2010 ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 13 juin 2012, n° 1104620
[…] date de sa réception en sous-préfecture de Langon, de sorte qu'entre le 25 et le 30 août 2011, ledit contrat a présenté un caractère rétroactif illégal ; qu'en méconnaissance des dispositions combinées des articles 23-1 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale n'a pas informé au préalable le centre de gestion compétent de la vacance de l'emploi de directeur général des services ; qu'il résulte des dispositions de l'article 47 de cette même loi que le recrutement direct par contrat sur un emploi fonctionnel de direction n'est possible, par dérogation à son article 41, […]
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