Article 28 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivité ou l'établissement peut, à la date de son affiliation, se réserver d'assurer lui-même le fonctionnement des commissions ainsi que l'établissement des listes d'aptitude visées à l'article 39. Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 26, les commissions administratives paritaires siègent en formation commune.


Dans le cas où la collectivité ou l'établissement n'est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l'établissement. Toutefois, dans le cas où il a été fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l'établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la commune et de l'établissement. Les listes d'aptitude prévues à l'article 39, communes à cette collectivité et à cet établissement, sont alors établies par le maire de la commune.

Dans le cas où la collectivité ou l'établissement public n'est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de l'établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics. Le présent alinéa s'applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
Ces mêmes délibérations définissent l'autorité chargée d'établir les listes d'aptitude prévues à l'article 39, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.
Lorsque les délibérations précitées sont prises par l'organe délibérant d'une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l'établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce seul cas, le dernier alinéa de l'article 15 ne s'applique pas.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 mars 2018

Les articles 13 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale définissent la nature juridique et les missions confiées à ces centres. […] parmi lesquelles figure « la fixation des effectifs du centre ». L'article 28 du même décret prévoit que certaines compétences du conseil d'administration peuvent être exercées, par délégation de ce dernier, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 10 août 2017

Jean Louis Masson expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, que l'article 28 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 dispose que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant tout ou partie des affaires intéressant le fonctionnement du centre et notamment pour la fixation des effectifs du centre. […] Les articles 13 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale définissent la nature juridique et les missions confiées à ces centres. […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de Lille, 13 octobre 2008, n° 0806282
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l'établissement. (…) Dans le cas où la collectivité ou l'établissement n'est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l'établissement. (…) » ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi précitée : « (…) Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 18 janvier 2012, n° 0901151
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : «En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, […] suivant l'une des modalités ci-après : (…) 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. (…) Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 27 octobre 2014, n° 1405102
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en particulier ses articles 28, 32 et 33-1, ensemble les textes pris pour leur application ; […]

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