Article 29 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

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Entrée en vigueur le 7 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 14

Les représentants des collectivités et établissements sont désignés par l'autorité territoriale, qui est, selon le cas, le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'établissement public concerné ou le directeur des caisses de crédit municipal ou le directeur général des offices publics de l'habitat à l'égard des agents relevant de la présente loi.

Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, les représentants de l'autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion.

Le président de la commission peut désigner le directeur général des services ou son représentant ou, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, le directeur général du centre de gestion ou son représentant pour l'assister lors de la réunion de la commission administrative paritaire.

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les commissions administratives paritaires désignent leurs représentants pour siéger en formation commune en application de la troisième phrase du premier alinéa de l'article 28.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des commissions paritaires, la durée de leur mandat, les conditions de leur remplacement, les modalités de l'élection des représentants du personnel et de désignation des représentants des collectivités et établissements.

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Entrée en vigueur le 7 juillet 2010
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
7 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2022

l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale mais aussi les dispositions de l'article 23 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 2.1. […]

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Le Moniteur · 8 mars 2007

Mme Le Brethon Brigitte · Questions parlementaires · 6 mars 2007

Les articles 12 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif à ces commissions administratives paritaires et du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif à ces comités techniques paritaires précisent que les listes de candidats sont présentées, au premier tour, par les organisations syndicales représentatives. […] Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, qu'il résulte des dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires sont élus par les personnels titulaires et non désignés par les organisations syndicales.

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Décisions65


1Tribunal administratif de Lille, 30 juin 2015, n° 1306144
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] 2. . Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi susvisée du

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2Tribunal administratif de Lille, 13 octobre 2008, n° 0806282
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l'établissement. (…) Dans le cas où la collectivité ou l'établissement n'est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l'établissement. (…) » ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi précitée : « (…) Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 10MA01593, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : Les représentants des collectivités et établissements sont désignés par l'autorité territoriale, qui est, selon le cas, le maire, […]

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