Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 31 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Modifié par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 13 () JORF 21 février 2007
Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline elles sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.
Les règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 13
En vertu de l'article 21 du décret, les élus ou fonctionnaires siégeant en première instance, ne peuvent pas siéger au sein de la commission des recours. […] Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend remédier à cette situation. […] Les conseils de discipline compétents pour les fonctionnaires territoriaux sont régis par les articles 31 et 89 à 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation ; que selon l'article 31 de ladite loi : Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale. […]
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Commune·
- Stage·
- Commission·
- Fonction publique territoriale·
- Maire·
- Sursis à exécution·
- Stagiaire·
- Décret·
- Collectivités territoriales
[…] 2°) de rejeter la demande d'annulation des élections susmentionnées présentée par le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnel C.F.T.C. devant le tribunal administratif de Poitiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 notamment ses articles 28 à 31 ; Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Lire la suite…- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Commissions administratives paritaires·
- Composition -opérations électorales·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Conditions·
- Illégalité·
- Tribunaux administratifs·
- Candidat·
- Vienne·
- Election
3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 24 mai 2022, 21PA00765, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 90 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, […] le conseil de discipline, après une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des présents. » Aux termes de l'article 31 de la même loi : « Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale ». […]
Lire la suite…- Ville·
- Secret des correspondances·
- Justice administrative·
- Fonctionnaire·
- Révocation·
- Arme·
- Sanction disciplinaire·
- Tribunaux administratifs·
- Livraison·
- Administration
[…] se révéler couteuse pour cette dernière mais c'est un 7 Décret n°88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n ° 84 - 53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux. 8 Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (art. 31 […]
Lire la suite…