Article 33 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

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Version27/01/1984
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Version28/12/1994
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Version17/08/2004
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 28 décembre 1994

Modifié par : Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 21 ()

Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :
1° A l'organisation des administrations intéressées ;
2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ;
3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;
4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ;
5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements. Ils peuvent également être créés si l'une de ces conditions est réalisée.
" L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat. "
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1994
Sortie de vigueur le 17 août 2004
24 textes citent l'article

Commentaires75


blog.landot-avocats.net · 5 décembre 2022

Conformément à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé, rapport communément appelé « bilan social ». […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 19 décembre 2019

Les articles 3-1 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoient les conditions dans lesquelles peut être dérogé au principe de l'emploi de fonctionnaires sur des emplois permanents des collectivités territoriales. […] L'article 136 de cette même loi fixe les conditions d'emploi de ces agents, et, s'agissant des agents des administrations parisiennes, l'article 55 du décret du 24 mai 1994 dispose que « les fonctions qui correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires ». (des dispositions identiques existant pour la fonction publique territoriale).

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blog.landot-avocats.net · 6 décembre 2019

Lors de la reprise par une personne publique de l'activité d'un office de tourisme associatif, le contrat de droit public proposé au directeur de l'office du tourisme en application des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ne peut être qu'un contrat à durée déterminée, nonobstant le CDI dont disposait le directeur avant la reprise de l'office de tourisme. […]

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Décisions232


1Tribunal administratif de Besançon, 3 décembre 2013, n° 1300250
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la procédure est irrégulière car la décision a été prise sans consultation du comité technique paritaire en méconnaissance de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pendant ses arrêts maladie du 11 janvier au 31 janvier 2013 et sans entretien préalable ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2015, n° 1510044
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité externe de l'arrêté attaqué, dès lors que les comités techniques paritaires n'ont pas été consultés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales et des dispositions de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, alors que l'arrêté implique des transferts de personnels ; […] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 7 novembre 2011, n° 1000004
Désistement

[…] par suite, son recours n'est pas tardif ; que la décision attaquée a été prise sans que soit consulté le comité technique paritaire, en méconnaissance de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que la délibération attaquée, en supprimant le versement de primes et indemnités aux agents en indisponibilité physique, sauf lorsqu'ils sont en congé de maternité, […]

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