Article 33 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

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Version28/12/1994
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Version22/04/2016
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 46

Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives :

1° A l'organisation et au fonctionnement des services ;

2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;

3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

5° A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ;

6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public en a décidé l'attribution à ses agents, ainsi que sur l'action sociale.

Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques.

L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation des agents contractuels. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

A partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité, une négociation est conduite entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L'autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui est soumis au comité technique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017
24 textes citent l'article

Commentaires75


blog.landot-avocats.net · 5 décembre 2022

Conformément à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé, rapport communément appelé « bilan social ». […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 19 décembre 2019

Les articles 3-1 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoient les conditions dans lesquelles peut être dérogé au principe de l'emploi de fonctionnaires sur des emplois permanents des collectivités territoriales. […] L'article 136 de cette même loi fixe les conditions d'emploi de ces agents, et, s'agissant des agents des administrations parisiennes, l'article 55 du décret du 24 mai 1994 dispose que « les fonctions qui correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires ». (des dispositions identiques existant pour la fonction publique territoriale).

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blog.landot-avocats.net · 6 décembre 2019

Lors de la reprise par une personne publique de l'activité d'un office de tourisme associatif, le contrat de droit public proposé au directeur de l'office du tourisme en application des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ne peut être qu'un contrat à durée déterminée, nonobstant le CDI dont disposait le directeur avant la reprise de l'office de tourisme. […]

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Décisions232


1Tribunal administratif de Strasbourg, 27 avril 2012, n° 1201771

[…] — Sur la légalité : le comité technique paritaire (CTP) n'a pas été consulté concernant particulièrement l'ouverture des sites culturels du château de Malbrouk à Manderen, du domaine de Lindre et des jardins fruitiers de Laquenexy le 1 er mai en violation de l'article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; la décision du 13 avril 2012 a été adoptée en violation de l'article 1 er de la loi n° 48-746 du 29 avril 1948 modifiant et complétant la loi n° 47-778 du 30 avril 1947 relative à la journée du 1 er mai disposant que « le 1 er mai est un jour férié et chômé » ; […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 10 février 2015, n° 1203704
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; […] Article 1 er : La requête de M me X est rejetée.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2015, n° 1510044
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité externe de l'arrêté attaqué, dès lors que les comités techniques paritaires n'ont pas été consultés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales et des dispositions de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, alors que l'arrêté implique des transferts de personnels ; […] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

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