Article 34 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1984
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Version16/07/1987
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Version28/12/1994
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Version27/07/2005
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Version14/03/2012

Entrée en vigueur le 28 décembre 1994

Modifié par : Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 22 ()

Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des trois derniers alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé.
Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.
Entrée en vigueur le 28 décembre 1994
Sortie de vigueur le 27 juillet 2005
2 textes citent l'article

Commentaires61


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 septembre 2021

L'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. […]

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Décisions205


1Tribunal administratif d'Orléans, 3 juillet 2012, n° 1102966
Rejet

[…] 2. S'agissant des conclusions en annulation, le moyen soulevé par M me A repose sur les dispositions des 3° et 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. […] 4. Pour justifier qu'elle entre dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article 34, M me A invoque dans son mémoire introductif d'instance les conclusions de l'expertise conduite par le docteur Y le 15 novembre 2007 et les dires du docteur Z en date du 23 septembre 2008.

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2Tribunal administratif de La Réunion, 28 avril 2008, n° 0800498
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article 41 du même texte : « lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « l'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative » ;

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3Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2023, n° 17241000816

[…] D'autre part, l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005, énonce : « les emplois de chaque collectivité (…) sont créés par l'organe délibérant de la collectivité (…). La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. / Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. » La loi n° 2012-347 du

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