Article 34 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

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Version16/07/1987
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Version28/12/1994
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Version27/07/2005
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Version14/03/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L313-1 (VD)

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 44

Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés.


Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires61


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 septembre 2021

L'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. […]

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Décisions205


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 17 mars 2009, n° 03775
Annulation

[…] Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ; le PREFET DE LA GUADELOUPE demande au Tribunal d'annuler les contrats par lesquels le maire du Lamentin a recruté M me Y en qualité d'agent d'animation pour la période du 1 er juillet au 30 septembre 2003 et M. Z en qualité d'agent d'entretien pour la période du 25 juillet au 24 octobre 2003 ; il soutient que les contrats sont intervenus en méconnaissance des dispositions des articles L.2131-1 et L.2131-2 du code général des collectivités territoriales et des articles 3 et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et sont en outre entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences financières pour la commune ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 7 janvier 2015, n° 1200827
Rejet

[…] — que le recrutement de M. X sera considéré comme intervenu en violation des articles 34 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans le cas où l'administration n'apportera pas la preuve que le recrutement par voie de détachement de M. X est intervenu sur un poste créé par le conseil municipal ou déclaré vacant, que la création ou la vacance d'emploi de ce poste a fait l'objet d'une déclaration auprès du centre de gestion compétent, et qu'il a été satisfait à la publicité légale de l'emploi et à un appel à candidature dans le but de mettre en concurrence l'emploi ainsi créé ou déclarant vacant ;

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3Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2023, n° 17241000816

[…] D'autre part, l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005, énonce : « les emplois de chaque collectivité (…) sont créés par l'organe délibérant de la collectivité (…). La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. / Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. » La loi n° 2012-347 du

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