Article 39 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

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Version27/01/1984
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Version16/07/1987
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Version28/12/1994
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Version14/03/2012
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :
1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;
2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 16 juillet 1987
23 textes citent l'article

Commentaires117


www.lagazettedescommunes.com · 11 février 2022

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 11 novembre 2021

L'article 39 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés aux fonctionnaires par la voie de la promotion interne. […]

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www.weka.fr · 15 septembre 2020
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Décisions127


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2014, n° 1104427
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées » ; qu'aux termes de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. […] sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 11 juin 2009, n° 0800310
Annulation

[…] — que le centre de gestion a, par deux arrêtés du 02 juillet 2007 et en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, dressé la liste d'aptitude des 34 fonctionnaires inscrits pour l'accès au grade de rédacteur territorial au titre de la promotion interne ; […] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 3 mars 2015, n° 1401282
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version alors en vigueur : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. […] sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, […]

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