Article 40 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1984
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Version26/01/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L415-1 (VD), Code général de la fonction publique - art. L332-27 (VD)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1985

Modifié par : Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 32 () JORF 26 janvier 1985

La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.
Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dans son article 56, modifié par l'article 115 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, pour la nomination du directeur départemental du service d'incendie et de secours.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires24


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 30 mars 2024

Il résulte des articles 4 et 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que la nomination d'un fonctionnaire territorial dans un emploi vacant au sein d'une commune ne peut résulter, sauf circonstances exceptionnelles, que d'une décision expresse prise par le maire de cette commune.

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Mme Élisabeth Toutut-Picard · Questions parlementaires · 2 avril 2019

L'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que la réussite à un concours ne vaut pas recrutement, mais donne lieu à l'inscription du lauréat sur une liste d'aptitude pendant une durée maximale de quatre ans. Durant cette période, […] spécifique à la fonction publique territoriale, découle de celui de libre administration des collectivités territoriales, confirmé à l'article 40 de cette même loi, ayant pour conséquence de laisser aux employeurs locaux le libre choix de leurs collaborateurs, dans le respect des règles statutaires, […]

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Mme Frédérique Tuffnell · Questions parlementaires · 10 avril 2018

Aussi, de nombreuses collectivités utilisent la possibilité du recrutement de contractuels selon le cinquièmement du 3 de l'article 5 de la loi de 1984 modifiée : « des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants ». […] Ce principe, spécifique à la fonction publique territoriale, découle du principe de libre administration des collectivités territoriales, confirmé à l'article 40 de cette même loi, ayant pour conséquence de laisser aux employeurs locaux le libre choix de leurs collaborateurs, […]

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Décisions33


1Tribunal administratif de Montreuil, 9 décembre 2010, n° 0812326
Rejet

[…] 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le grade est distinct de l'emploi. /Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent » ; qu'aux termes de l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale » ; […]

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 19 juin 2017, 15BX02262, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – en indiquant presque systématiquement que M. D… a été lésé dans sa carrière au motif qu'il avait vocation à bénéficier d'un avancement au même titre que lui, le tribunal a ignoré les dispositions de l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en vertu desquelles « la nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale » ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 23 septembre 2013, n° 1004627
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. […] que sur le fondement de ce texte ainsi d'ailleurs que de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment de son article 40, le président d'un syndicat de communes est compétent pour édicter toute mesure relative à la protection individuelle d'un de ses collaborateurs ; que, par suite, […]

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