Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 - art. 2 (V)
Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade.
Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir.
L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade.
Les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale rendent accessibles les créations ou vacances mentionnées à l'alinéa précédent dans un espace numérique commun aux administrations mentionnées à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
Ce décret constitue en effet le décret d'application de l'article 47 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa version issue de l'article 16 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui a élargi la possibilité de recours à des contractuels pour les emplois fonctionnels des collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre et pour les emplois de directeur général de certains établissements publics en abaissant leur seuil d'emploi de 80 000 à 40 000 habitants. […] Rappelons que cet article 47 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit, par dérogation à son article 41, […]
Lire la suite…[…] — que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les arrêtés de nomination dont a bénéficié M. X, des 6 juillet 2002, 27 avril 2004 et 14 mai 2007, auraient dû être précédés d'une publication de la vacance du poste, à l'occasion de chaque expiration du contrat, en application des dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;
[…] 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 41 et 46 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 16 décembre 1996, relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : « Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes : 1° Justifier, […]
[…] 28 mai 1954, req. n° 28238, publié au Recueil Lebon) dans laquelle le Conseil d'État a annulé des refus d'autorisation de concourir opposés à des candidats communistes à l'ENA, présentait le principe consacré par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, dont il est fait ici une nouvelle fois application. En l'espèce, un tribunal administratif avait annulé, à la demande d'un syndicat, la nomination d'un fonctionnaire sur un emploi vacant. […] L'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que lorsqu'un « emploi permanent est créé ou devient vacant, […]
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