Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 41 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1994
Modifié par : Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 25 ()
L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44.
Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44.
Commentaires • 70
[…] Rappelons que cet article 47 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit, par dérogation à son article 41, que « peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct les emplois suivants : […]
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000041727932&cidTexte=LEGITEXT000031840083&dateTexte=20200322">(article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988) . […] idArticle=LEGIARTI000034424003&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20200322">l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 énonce que « lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant […] l'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat ». […] Toutefois, cet article 47 est libellé comme une dérogation à l'article 41 précité ; cette réserve pourrait être interprétée comme préservant, […]
Lire la suite…Décisions • 222
[…] — que la décision par laquelle le maire de la ville de Bezons a nommé un agent au poste de directeur de la communication de la ville a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors que la collectivité publique territoriale n'a pas précédemment, informé le centre de gestion compétent, de la vacance de l'emploi, afin qu'il en assure la publicité ; que ladite décision a été prise en méconnaissance de l'article 12 alinéa 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article 41 du même texte : « lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « l'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative » ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 8 octobre 2013, n° 1103711
[…] — il méconnaît également les articles 23-1 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dès lors que ce détachement est antérieur à la déclaration de création d'emploi intervenue le 5 octobre 2010 ;
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[…] 28 mai 1954, req. n° 28238, publié au Recueil Lebon) dans laquelle le Conseil d'État a annulé des refus d'autorisation de concourir opposés à des candidats communistes à l'ENA, présentait le principe consacré par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, dont il est fait ici une nouvelle fois application. […] L'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que lorsqu'un « emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance », […]
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