Article 41 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1984
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Version16/07/1987
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Version02/12/1990
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Version28/12/1994
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Version14/03/2012
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 28 décembre 1994

Modifié par : Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 25 ()

Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance.
L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44.
Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1994
Sortie de vigueur le 7 août 2009
6 textes citent l'article

Commentaires77


SW Avocats · 2 mai 2021

[…] 28 mai 1954, req. n° 28238, publié au Recueil Lebon) dans laquelle le Conseil d'État a annulé des refus d'autorisation de concourir opposés à des candidats communistes à l'ENA, présentait le principe consacré par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, dont il est fait ici une nouvelle fois application. […] L'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que lorsqu'un « emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance », […]

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Sensei Avocats · 23 avril 2020

[…] Rappelons que cet article 47 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit, par dérogation à son article 41, que « peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct les emplois suivants : […]

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alyoda.eu · 13 décembre 2019

idArticle=LEGIARTI000041727932&cidTexte=LEGITEXT000031840083&dateTexte=20200322">(article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988) . […] idArticle=LEGIARTI000034424003&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20200322">l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 énonce que « lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant […] l'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat ». […] Toutefois, cet article 47 est libellé comme une dérogation à l'article 41 précité ; cette réserve pourrait être interprétée comme préservant, […]

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Décisions239


1Tribunal administratif de La Réunion, 28 avril 2008, n° 0800498
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article 41 du même texte : « lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « l'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative » ;

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  • Urgence·
  • Poste·
  • Illégalité·
  • Travail·
  • Non titulaire·
  • Modification

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 août 2012, n° 1206988
Rejet

[…] — que la décision par laquelle le maire de la ville de Bezons a nommé un agent au poste de directeur de la communication de la ville a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors que la collectivité publique territoriale n'a pas précédemment, informé le centre de gestion compétent, de la vacance de l'emploi, afin qu'il en assure la publicité ; que ladite décision a été prise en méconnaissance de l'article 12 alinéa 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ;

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  • Justice administrative·
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  • Ville·
  • Juge des référés·
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  • Commune·
  • Poste·
  • Communication·
  • Délibération·
  • Conseil municipal

3Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2006279
Annulation

[…] — la délibération en litige méconnait les dispositions combinées des articles 3-2 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en ce qu'une déclaration de vacance de l'emploi aurait dû être faite avant la signature du contrat de recrutement ;

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  • Délibération·
  • Emploi permanent·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Recrutement·
  • Avis de vacance·
  • Pourvoir·
  • Poste·
  • Annulation·
  • Création
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