Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 42 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 83
Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79 de catégorie C sont organisés directement par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du centre de gestion.
Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79, de catégories A et B, sont organisés par les centres de gestion ou par les collectivités et établissements non affiliés, le jury comprend au moins un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury comprend un représentant au moins de la catégorie correspondant au cadre d'emploi, emploi ou corps pour le recrutement organisé.
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Décisions • 5
[…] Aux termes du III l'article 13 du décret du 15 février 1988 dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2016 au 29 février 2020 : « A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, […] le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible. () / 2° Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. […]
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[…] — l'arrêté en date du 19 décembre 2008 est insuffisamment motivé ; — la décision en date du 23 décembre 2008 est entachée de détournement de procédure ; — elle a été prise en méconnaissance des articles 33, 41, 42, 44, 52 et 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — l'absence de mention des voies et délais de recours dans la décision en date du 23 décembre 2008 affecte sa légalité ; — les médecins du service de médecine préventive ne lui ont proposé aucune mesure d'aménagement de poste, alors que les dispositions de l'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 l'auraient permis ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 15 février 2011, n° 0900877
[…] — il lui retire une décision créatrice de droits, dont l'attribution constituait un supplément pour ses droits à retraite ; — la décision en date du 23 décembre 2008 est entachée de détournement de procédure ; — elle a été prise en méconnaissance des articles 33, 41, 42, 44, 52 et 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — l'absence de mention des voies et délais de recours dans la décision en date du 23 décembre 2008 affecte sa légalité ; — les médecins du service de médecine préventive ne lui ont proposé aucune mesure d'aménagement de poste, alors que les dispositions de l'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 l'auraient permis ;
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