Article 43 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1984
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Version28/12/1994

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Le candidat qui s'est présenté à un concours de recrutement ne peut se présenter à un autre concours organisé pour le même corps que s'il a préalablement renoncé au bénéfice du premier concours ou s'il a échoué.
Il peut également se présenter à un concours dans le cas où, reçu à un précédent concours et ayant fait l'objet d'une proposition d'affectation selon la procédure prévue à l'article 45 ci-après, il n'a pas été nommé à la suite de cette proposition dans le délai d'un mois.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 16 juillet 1987
3 textes citent l'article

Commentaires6


M. Stéphane Testé · Questions parlementaires · 24 avril 2018

L'article 43 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que le nombre de places ouvertes par l'autorité organisatrice d'un concours tient compte du nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours précédent, du nombre de fonctionnaires du même cadre d'emplois pris en charge par les centres de gestion dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, et des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales.

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Mme Audrey Linkenheld · Questions parlementaires · 2 juin 2015

Quant au recours à des contractuels par les collectivités territoriales, le nombre de postes à pourvoir aux concours est déterminé en application de l'article 43 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires de la fonction publique territoriale qui dispose que le nombre des postes ouverts à un concours tient compte notamment des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements.

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M. Martial Saddier · Questions parlementaires · 5 mai 2015

Quant au recours à des contractuels par les collectivités territoriales, le nombre de postes à pourvoir aux concours est déterminé en application de l'article 43 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires de la fonction publique territoriale qui dispose que le nombre des postes ouverts à un concours tient compte notamment des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements.

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Décisions8


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 6 mars 2007, 04PA03788, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 16 décembre 1996, relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : « Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes : 1° Justifier, […]

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  • Droit privé

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 décembre 2002, 190632, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : « Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes : (.) 3° exercer à cette date, dans le ressort de l'autorité organisatrice du concours, […]

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3Conseil d'Etat, 3 SS, du 19 mars 2003, 250993, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée : « Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes : (.) 4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, […]

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