Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 43 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1994
Est créé par : Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 27 ()
Commentaires • 6
Quant au recours à des contractuels par les collectivités territoriales, le nombre de postes à pourvoir aux concours est déterminé en application de l'article 43 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires de la fonction publique territoriale qui dispose que le nombre des postes ouverts à un concours tient compte notamment des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements.
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Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 16 décembre 1996, relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : « Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes : 1° Justifier, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : « Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes : (.) 3° exercer à cette date, dans le ressort de l'autorité organisatrice du concours, […]
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3. Conseil d'Etat, 3 SS, du 19 mars 2003, 250993, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée : « Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes : (.) 4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, […]
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L'article 43 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que le nombre de places ouvertes par l'autorité organisatrice d'un concours tient compte du nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours précédent, du nombre de fonctionnaires du même cadre d'emplois pris en charge par les centres de gestion dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, et des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales.
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