Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 44 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Pour chaque corps, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre des postes offerts au concours.
La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à l'ouverture des épreuves du concours suivant et, au plus tard, un an après la date d'établissement de la liste complémentaire.
Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 45, les nominations sont prononcées soit dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis sur la liste complémentaire, soit dans l'ordre de classement établi à l'issue d'une période de formation préalable.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Les candidats déclarés aptes à une promotion interne sont inscrits sur les listes instituées au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues par les statuts particuliers.
Commentaires • 62
[…] 28 mai 1954, req. n° 28238, publié au Recueil Lebon) dans laquelle le Conseil d'État a annulé des refus d'autorisation de concourir opposés à des candidats communistes à l'ENA, présentait le principe consacré par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, dont il est fait ici une nouvelle fois application. […] L'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que lorsqu'un « emploi permanent est créé ou devient vacant, […] et que l'emploi est pourvu « en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un […]
Lire la suite…Décisions • 55
[…] Considérant que l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée dispose que: « Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury (…) / L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. / La liste d'aptitude inclut, dans la limite du maximum fixé par le cinquième alinéa du présent article, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 16 décembre 1996, relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : « Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes : 1° Justifier, […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 17 février 1999, n° 9801009
[…] CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : “Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. […] Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. […]
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