Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 45 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 27 (V)
Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, les candidats aux concours d'accès des cadres d'emplois de catégorie A déclarés aptes par le jury sont nommés en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les candidats déclarés aptes mais en congé parental ou de maternité ou n'ayant pas satisfait aux obligations du service national sont nommés à l'issue du congé ou du service national. Les conditions d'emploi, la rémunération et les règles de protection sociale des élèves sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La nomination en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale de la personne déclarée apte par le jury et qui a conclu un engagement de service civique prévu à l'article L. 120-1 du code du service national est reportée, à la demande de l'intéressée, jusqu'à l'entrée en formation initiale suivante.
A l'issue de leur période de formation initiale d'application, fixée par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les élèves sont inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 et publiée au Journal officiel. Ceux d'entre eux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont réintégrés dans leur cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine à l'issue de leur formation initiale d'application, au besoin en surnombre.
Ceux d'entre eux qui n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire ont droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail dans les conditions fixées par le décret mentionné au premier alinéa. La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions définies à l'article L. 351-12 du code du travail.
Lorsque la titularisation est prononcée, le temps passé en qualité d'élève est validé pour la retraite auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Commentaires • 10
1 Cf. la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 27 relatif aux obligations d'emploi et article 45 relatif au détachement. 2 Cf. l'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 3 Cf. l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 […] Est ensuite soulevé un moyen d'erreur de droit dans l'application de l'article 9 du décret du 12 mai 1997 et de l'article 11 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps. […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] — la commune n'a pas respecté le délai d'un mois précédant le terme de son engagement pour lui notifier son intention de ne pas renouveler son contrat et à par suite méconnu l'article 45 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : « Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. […] Si le fonctionnaire concerné relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. […]
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3. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 25 juillet 2019, 18BX02031, 19BX02136, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, […] le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45. (…) II.-La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. (…) III.-Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, […]
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