Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 47 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 16
Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct les emplois suivants :
1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les modalités de sélection des candidats aux emplois autres que ceux de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2°, permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics.
Les personnes nommées à ces emplois par la voie du recrutement direct suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.
L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.
Commentaires • 44
L'alinéa 1 de l'article 2 du décret précité indique que « le directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus est chargé, sous l'autorité du maire, de diriger l'ensemble des services de la commune et d'en coordonner l'organisation. » Par ailleurs, […] La création de ces emplois est donc subordonnée au respect de ces seuils. […] Les emplois fonctionnels susceptibles d'être créés par les collectivités territoriales ou établissements publics sont limitativement énumérés par la loi et sont plus précisément régis par les articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […]
Lire la suite…Ce décret constitue en effet le décret d'application de l'article 47 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa version issue de l'article 16 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui a élargi la possibilité de recours à des contractuels pour les emplois fonctionnels des collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre et pour les emplois de directeur général de certains établissements publics en abaissant leur seuil d'emploi de 80 000 à 40 000 habitants. […]
Lire la suite…Décisions • 79
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : "Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous est déchargé de ses fonctions et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être pris en charge et reclassé par le centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, […] Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, […]
Lire la suite…- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
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[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 fixant la liste des emplois fonctionnels pouvant être pourvus par des agents non-titulaires recrutés directement par contrat : « Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d'Etat, les emplois suivants : (…)- Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 2 novembre 2015, n° 1501798
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : « Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, […] par voie de recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui ont atteint la limite d'âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie… » ;
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