Article 50 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

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Version27/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L411-9 (VD)

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 janvier 2010, 317997
Rejet

Les dispositions de l'article 50 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, aux termes desquelles « la classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade », trouvent application tant pour le classement initial des fonctionnaires territoriaux dans un grade du cadre d'emplois auquel ils accèdent que pour leur avancement.

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