Article 51 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1984
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Version16/07/1987
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Version21/02/2007
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Version07/08/2009

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L512-24 (VD), Code général de la fonction publique - art. L512-25 (VD)

Entrée en vigueur le 7 août 2009

Modifié par : LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 4

Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l'expiration du délai de préavis mentionné à l'article 14 bis du titre Ier du statut général.
Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine une indemnité au titre, d'une part, de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et, d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années.A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine.
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Entrée en vigueur le 7 août 2009
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires20


blog.landot-avocats.net · 26 janvier 2022

Pour faire droit au pourvoi et annuler l'arrêt d'appel, le Conseil d'État observe tout d'abord qu'il résulte des dispositions de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 « que la mutation d'un fonctionnaire territorial en dehors de sa collectivité d'origine est subordonnée, d'une part, à l'accord entre le fonctionnaire concerné et la collectivité d'accueil, d'autre part, à l& […] laquelle il postule dans le cadre d'une procédure de mutation de l'existence d'une enquête pénale le mettant en cause, il ne peut être regardé comme ayant commis une fraude en n'en faisant pas état. »

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021

Conformément à l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil, les motifs d'opposition de l'autorité qui emploi le fonctionnaire territorial étant limités. Sauf accord avec cette dernière pour un délai plus bref, elle prend effet au terme d'un préavis de 3 mois. Dans notre affaire, la cour de Versailles a retenu que la commune de Linas pouvait retirer à tout moment l'arrêté de mutation car il aurait été obtenu par fraude. […] PCMNC à l'annulation de l'arrêt, au renvoi de l'affaire et à ce que soit mis à la charge de la commune de Linas une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du CJA

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blog.landot-avocats.net · 26 mai 2021

« Art. […] Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] Si l'exemption porte sur la totalité du remboursement, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. […] Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs. »

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Décisions23


1Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2012, n° 1203185
Annulation

[…] M me Y soutient que la décision implicite de rejet du XXX du Syndicat pédagogique de Villefermoy est illégale car elle a méconnu l'article 51 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans la mesure où elle avait demandé une mutation, que l'autorité d'accueil aurait dû prononcer, qu'en la recrutant en qualité d'agent non titulaire, […] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

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  • Syndicat·
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  • Fonctionnaire·
  • Mutation·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Détachement·
  • Non titulaire·
  • Retrait

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 mai 2000, 97LY02004, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine. » ;

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3Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 19 janvier 2024, n° 2103535
Rejet

[…] — elle est insuffisamment motivée ; — elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le poste sur lequel il a été affecté n'a pas été régulièrement créé par l'organe délibérant de la commune ni régulièrement publié, qu'il n'a pas pu prendre connaissance de son dossier comme le prévoit l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et qu'il n'a pas été préalablement consulté ; — elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui prévoient que la mutation ne peut intervenir qu'à la demande du fonctionnaire ; — elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle n'a pas été prise dans son intérêt ni dans celui du service ; — elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

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