Article 52 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1984
>
Version08/08/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L512-23 (VD)

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10

L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires21


www.weka.fr · 26 août 2019

Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 30 juillet 2019
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Décisions241


1Tribunal administratif d'Amiens, 18 juillet 2012, n° 1002648
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires (…) » ; qu'en application de ces dispositions, une mutation comportant obligation de quitter un logement de fonction doit être soumise à l'avis de la commission administrative paritaire ;

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  • Agglomération·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Logement de fonction·
  • Changement d 'affectation·
  • Annulation·
  • Mutation·
  • Résidence·
  • Commission·
  • Médiateur

2Tribunal administratif de Montreuil, 8 décembre 2011, n° 1001517
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 52 de la loi n° 84-53 du

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  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Discrimination·
  • Égalité de chances·
  • Service·
  • Fonction publique territoriale·
  • Commission·
  • Mutation·
  • Fonction publique

3Tribunal administratif de Montreuil, 9 décembre 2010, n° 0812326
Rejet

[…] 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le grade est distinct de l'emploi. /Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent » ; qu'aux termes de l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale » ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 52 de la loi n° 84-53 du

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  • Commune·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Non titulaire·
  • Animateur·
  • Maire·
  • Jeunesse·
  • Protection fonctionnelle·
  • Service·
  • Véhicules de fonction
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Documents parlementaires127

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