Article 53 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

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Entrée en vigueur le 21 février 2007

Modifié par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 37 () JORF 21 février 2007

Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98.
Ces dispositions s'appliquent aux emplois :
de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
- de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;
de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;
- de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
- de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
de directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante.
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 22 avril 2016
25 textes citent l'article

Commentaires119


Mme Marine Hamelet · Questions parlementaires · 23 mai 2023

Ces communes comptent plus de 2 000 habitants et sont donc légitimes à recruter un DGS, car il s'agit d'un emploi fonctionnel selon les dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

[…] à qui la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel 1 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Cf. art. 6 du décret n°88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions186


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 08BX01581, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — de mettre à la charge de la commune de Saujon la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 53 ; Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Commune·
  • Détachement·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sanction·
  • Maire·
  • Carrière

2Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 02NC00981, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, […] Pour l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de directeur d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'article 53 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale» ; que ledit article 53 vise le secrétaire général des communes de 5 000 habitants et plus ;

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  • Délibération·
  • Logement de fonction·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Directeur général·
  • Service·
  • Lien suffisant·
  • Annulation·
  • Conseil municipal

3Tribunal administratif de Lille, 6 janvier 2009, n° 0800314
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « (…) Lorsqu'un conseil de discipline est appelé à donner un avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant un des emplois mentionnés à l'article 53 ci-dessus, les représentants du personnel sont tirés au sort sur des listes établies par catégorie dans un cadre interdépartemental ou national et comportant le nom de tous les agents occupant ces emplois (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : « (…) lorsque le fonctionnaire poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, […]

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Sanction disciplinaire·
  • Fonctionnaire·
  • Maire·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Exclusion·
  • Procédure disciplinaire·
  • Conseil·
  • Gouvernement
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Documents parlementaires18

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