Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 54 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 25
En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code.
L'autorité territoriale fait bénéficier en priorité, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, du détachement défini à l'article 64, de l'intégration directe définie à l'article 68-1 de la présente loi et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l'article 61, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code.
Commentaires • 5
Ainsi, l'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que, en cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles. […]
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Lire la suite…Décisions • 18
[…] — qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 novembre 2013 lui demandant de reprendre son poste à Châlons-en-Champagne dès lors que le président du conseil général ne lui a jamais proposé un poste adapté à son état de santé alors que 2 100 postes existent au sein de sa collectivité et que sa situation aurait dû être examinée en priorité conformément à l'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article L. 323-3 du code du travail ;
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[…] — qu'il a été nommé sur un emploi dont la vacance n'a pas été publiée, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] — que le moyen reposant sur la violation de l'article 54 de la loi n° 84-53 ne concerne pas M. X et n'est pas opérant ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 5 juin 2012, n° 1100832
[…] d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le conseil syndical du syndicat mixte ait créé des emplois budgétaires, sur le fondement de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, permettant la mutation des agents dans les conditions prévues par l'article 54 de la même loi ; les arrêtés de transfert ne visent aucunement la mutation des agents et ne sauraient être interprétés comme des arrêtés de mutation ; les dispositions de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables aux syndicats mixtes ouverts ; […]
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9. […] idArticle=LEGIARTI000032443096&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20160807" target="_blank">l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale doit examiner prioritairement, en tenant compte de l'intérêt du service, les demandes de mutation concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles. […]
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